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Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité], le 17 juillet 2025 (RG 25/06673, Portalis 352J-W-B7J-DALVV), la décision statue sur la caducité d’une assignation. Le juge vise l’article 754 du code de procédure civile et retient que « Il résulte de l’article susvisé que l’assignation doit être placée au moins quinze jours avant l’audience ». L’assignation, délivrée le 13 juin 2025, a été placée le 16 juillet 2025 pour une audience tenue le 17 juillet 2025, soit hors délai minimum. Le juge en déduit qu’« Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque », puis prononce l’extinction de l’instance et laisse les dépens à la charge du demandeur.
La question de droit était de savoir si le défaut de placement de l’assignation dans le délai minimal de quinze jours avant l’audience emporte nécessairement caducité. La solution est affirmative, le juge énonçant dans le dispositif « Déclare l’assignation caduque » et « Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ». La motivation adopte une lecture stricte du texte et articule une sanction automatique, conçue comme un garde‑fou procédural, préservant le contradictoire et l’ordonnancement de l’audience.
I. Le sens et la qualification procédurale retenus
A. Le cadre normatif du placement de l’assignation
Le juge rappelle que « l’assignation doit être placée au moins quinze jours avant l’audience », ce qui renvoie à la remise au greffe par la partie diligente. Le placement, distinct de la signification, matérialise l’enrôlement de l’affaire et assure au greffe un délai d’organisation compatible avec les droits de la défense. La règle, issue de l’article 754, vise les procédures orales devant le tribunal judiciaire, dont relève le juge des contentieux de la protection.
L’espèce révèle un décalage clair entre la date de placement et l’audience, puisque « l’assignation a été placée le 16 juillet 2025 », la veille de la séance. La computation du délai ne posait pas de difficulté particulière, la date d’audience étant certaine et le délai minimal exprimé sans équivoque par le texte.
B. La sanction de caducité et ses effets d’instance
La décision énonce sans ambages que « la citation » doit être « déclarée caduque », rattachant la sanction au non‑respect d’un délai préfix. La caducité frappe l’acte introductif, non la prétention, et purge l’instance naissante avant tout débat au fond, conformément à la finalité d’ordre public de la règle. Le dispositif complète la motivation en constatant « l’extinction de l’instance », ce qui exclut toute autorité de chose jugée matérielle sur le litige.
Le juge laisse « les dépens » à la charge du demandeur, traduction classique de l’initiative défaillante. Une réassignation demeure possible, sous réserve des délais de prescription et de forclusion, la sanction procédurale n’emportant pas anéantissement du droit substantiel invoqué.
II. La valeur et la portée de la solution
A. L’exigence de célérité et de loyauté procédurale
La lecture retenue est convaincante car elle respecte la lettre du texte et l’objectif de bonne administration de la justice. Le délai de quinze jours offre un temps utile au défendeur pour préparer sa réponse, et au greffe pour organiser le rôle d’audience. La rigueur de la sanction incite les demandeurs à anticiper la phase de placement, complément nécessaire de la signification pour rendre l’instance opératoire.
La motivation, brève, n’affaiblit pas la solution, qui s’appuie sur une règle claire et connue. « Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque » souligne l’automaticité de la sanction, laquelle peut être relevée d’office, la finalité protectrice du contradictoire l’exigeant dans ce type de contentieux.
B. Les enjeux pratiques et les limites de la sanction
La portée pratique est nette pour les praticiens des procédures orales, notamment devant le juge des contentieux de la protection. L’assignation signifiée ne suffit pas, le défaut de placement dans le délai légal anéantit l’acte et retarde la solution du litige. La décision rappelle l’importance d’articuler signification, prise de date et enrôlement, en respectant un calendrier réaliste dès l’émission de l’assignation.
La sanction connaît toutefois une limite implicite, étrangère à l’espèce, tenant aux hypothèses exceptionnelles de cause étrangère ou de report d’audience décidé suffisamment en amont. En dehors de ces situations, la régularisation tardive ne purge pas la caducité, qui « déclare l’assignation caduque » et « constate l’extinction de l’instance », sans préjudice d’une nouvelle saisine dans les délais utiles.