Le tribunal judiciaire de Paris, le 18 septembre 2025, a statué sur la responsabilité d’un chirurgien suite à une sleeve gastrectomie ayant entraîné de graves complications. La patiente soutenait que les lésions de la rate et du pancréas résultaient de fautes techniques, tandis que le praticien invoquait l’aléa thérapeutique. La juridiction a retenu la responsabilité du médecin pour la plaie du pancréas et a condamné in solidum le chirurgien et son assureur à indemniser la victime et à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie.
La caractérisation de la faute technique distincte de l’aléa
La décision opère une distinction essentielle entre la maladresse non fautive et la faute technique engageant la responsabilité. L’expert judiciaire a estimé que la lésion initiale de la rate, complication connue, relevait d’une simple maladresse. En revanche, le choix d’une voie d’abord chirurgicale inadaptée pour y remédier a constitué une faute. « Le Docteur [H] a traité un traumatisme de la rate par voie d’abord chirurgicale exiguë. Cela a conduit à une mauvaise exploration de la plaie et de ce fait a écarté toute attitude conservatrice » (Motifs). Cette analyse rejoint la jurisprudence rappelant que le chirurgien doit limiter les atteintes à celles nécessaires à l’opération. La faute est ici caractérisée par un geste technique inapproprié aggravant la situation initiale, écartant ainsi la qualification d’aléa thérapeutique.
La portée de cette analyse est de renforcer l’obligation de moyens du chirurgien dans le choix de sa technique opératoire. Le tribunal valide le raisonnement de l’expert qui ne se fonde pas sur une simple déduction de la lésion. « Le Docteur [X] ne se contente pas de raisonner par déduction mais explique de façon détaillée en quoi consiste la faute technique » (Motifs). Cette approche exige une démonstration circonstanciée de l’erreur technique, protégeant le praticien contre une présomption de faute automatique tout en sanctionnant les choix manifestement inadaptés. La décision écarte ainsi la demande de contre-expertise, considérant que les conclusions étaient suffisamment étayées.
La méthodologie d’évaluation et de réparation des préjudices
Le jugement détaille minutieusement l’évaluation de chaque chef de préjudice, en distinguant les postes temporaires et permanents. Pour le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal rectifie la date de consolidation et calcule l’indemnisation jour par jour. Il retient également un besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation, non évalué par l’expert mais déduit des périodes d’hospitalisation et de déficit fonctionnel partiel. Cette démarche démontre un pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour compléter les conclusions expertales lorsque les éléments le justifient, afin d’assurer une réparation intégrale.
La réparation de la perte de gains professionnels futurs illustre la prise en compte de l’état antérieur. Le salaire de référence est fixé sur la base du mi-temps thérapeutique exercé avant l’intervention en raison d’une fibromyalgie préexistante. Le tribunal opère une déduction des pensions d’invalidité déjà versées par la sécurité sociale. En revanche, il écarte l’indemnisation autonome du préjudice d’angoisse, considéré comme inclus dans le déficit fonctionnel permanent. Cette segmentation stricte vise à éviter les doubles indemnisations tout en couvrant l’ensemble des conséquences dommageables. La décision sursoit à statuer sur les dépenses de santé futures, exigeant des justificatifs de reste à charge, ce qui souligne l’exigence de preuve pour les préjudices futurs.