Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 18 septembre 2025, a examiné une demande d’un bailleur social. Ce dernier sollicitait la résiliation d’un bail pour impayés de loyers et l’expulsion du locataire. Le juge des contentieux de la protection a accueilli la demande principale. Il a également accordé une provision sur la créance et rejeté une demande accessoire de communication d’avis d’imposition.
La mise en œuvre rigoureuse de la clause résolutoire
Le juge constate la résiliation du bail pour inexécution de l’obligation essentielle de payer le loyer. Le commandement de payer délivré au locataire visait un arriéré locatif de 951,59 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti. Cette constatation factuelle entraîne l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge en tire les conséquences légales en constatant la résiliation du bail. Il ordonne l’expulsion du locataire dans un délai de sept jours. Le délai de grâce de deux mois prévu pour l’expulsion forcée est ici maintenu. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé. Cette décision rappelle le caractère impératif des délais de protection du locataire. Elle souligne que leur réduction reste exceptionnelle et soumise à l’appréciation du juge.
La condamnation à une indemnité d’occupation post-résiliation est également prononcée. Elle court jusqu’à la libération effective des lieux par le locataire défaillant. Cette mesure vise à compenser l’occupation sans titre consécutive à la résiliation du contrat. Le juge fixe son montant au niveau du loyer et charges initialement convenus. Cette solution préserve l’équilibre contractuel tout en sanctionnant l’occupation illicite. Elle évite toute forme d’enrichissement sans cause au détriment du bailleur lésé. La rigueur de cette approche est tempérée par le maintien du délai d’expulsion. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre la sanction de l’inexécution et la protection du logement.
Les pouvoirs du juge des contentieux de la protection en référé
Le juge use de son pouvoir d’accorder une provision sur une créance non sérieusement contestable. Il relève un arriéré locatif de 1 240,53 euros au terme du mois de mai 2025. Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner le locataire à payer cette somme à titre provisionnel. Cette application de l’article 835 du code de procédure civile est classique en matière locative. Elle rejoint la solution d’une jurisprudence antérieure. « En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 7 novembre 2025, n°25/01223). La décision confirme ainsi l’efficacité du référé pour obtenir le paiement de sommes certaines.
En revanche, le juge refuse d’ordonner la communication d’un avis d’imposition. La demande de communication sous astreinte d’un avis d’imposition par un bailleur social aux fins de calcul de l’éventuel supplément de loyer de solidarité ne relève pas des pouvoirs du juge des contentieux de la protection, statuant en référé. Ce rejet délimite strictement le champ de compétence du juge des contentieux de la protection. Il distingue les mesures urgentes relevant du référé des demandes préparatoires à une action au fond. Cette analyse restrictive protège le débat contradictoire sur des questions complexes. Elle préserve la spécialité de la juridiction et le droit à un procès équitable.