Le tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, a statué en procédure accélérée au fond sur une action en recouvrement d’arriérés de charges de copropriété et de provisions devenues exigibles. Le demandeur sollicitait, outre les condamnations principales, des frais au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965, des dommages‑intérêts, la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure. L’instance a donné lieu à un débat contradictoire, le juge ayant invité le conseil du demandeur à s’expliquer sur la recevabilité de la saisine.
Les faits utiles tiennent à l’impayé d’appels de charges et à la demande d’exigibilité anticipée sur l’exercice ultérieur, assortie d’un appel de fonds travaux voté en assemblée. Sur la procédure, l’assignation a été délivrée en novembre 2024 devant la formation de jugement du tribunal, et l’affaire plaidée en mai 2025. Le débat a porté sur le choix de la voie procédurale, le juge s’étant interrogé sur la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond au regard des textes spéciaux. L’enjeu était de déterminer si la saisine de la formation ordinaire, et non du président, affectait la recevabilité de l’action.
La question de droit, ainsi précisée, portait sur la sanction attachée à l’erreur de saisine lorsque la loi renvoie au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître d’une demande de paiement d’arriérés de charges. Le jugement rappelle que « Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Se fondant sur ce cadre, la juridiction retient que « Le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété adressée au tribunal judiciaire constitue une fin de non recevoir rendant la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable. » Le dispositif en tire la conséquence, en ce qu’il « DÉCLARE irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires […] », et condamne ce dernier aux dépens.
I. Le sens de la décision : l’erreur de saisine appréhendée par la fin de non‑recevoir
A. Le cadre normatif de la procédure accélérée au fond et de l’article 122 CPC
La décision articule les articles 839 et 481 du code de procédure civile avec les textes spéciaux de la copropriété. Le premier organise la compétence du président du tribunal judiciaire pour connaître, selon la procédure accélérée au fond, de matières que la loi lui attribue. Les seconds gouvernent la nature de la décision rendue et son régime procédural. Dans ce contexte, l’action en recouvrement des charges, assortie d’effets propres à la loi de 1965, relève d’un circuit accéléré devant le président. Le rappel du texte de l’article 122 sert de clef de qualification, en identifiant une condition d’exercice de l’action distincte des exceptions d’incompétence, et susceptible d’emporter irrecevabilité sans examen au fond.
B. La qualification retenue : de la saisine erronée à l’irrecevabilité
Le jugement constate une saisine non du président, mais de la formation de jugement, pour un chef de demande relevant de la procédure accélérée au fond. Il en déduit une fin de non‑recevoir, comme défaut de droit d’agir dans la voie procédurale requise par la loi. La motivation se concentre sur l’idée de « pouvoir juridictionnel » propre au président, conçu comme une attribution exclusive conditionnant l’ouverture de l’instance. Le choix d’une sanction d’irrecevabilité, et non d’un simple renvoi interne, vise à préserver la discipline des attributions et l’économie d’une procédure accélérée. Le dispositif, en conséquence, déclare irrecevables les demandes, sans statuer sur le fond des créances invoquées.
II. Valeur et portée : appréciation critique et enseignements pratiques
A. Une qualification discutable au regard des exceptions procédurales
Le rattachement à l’article 122, plutôt qu’à une exception d’incompétence, interroge. L’erreur de formation au sein d’une même juridiction s’analyse parfois en incompétence interne, appelant renvoi au juge compétent plutôt qu’une fin de non‑recevoir. La solution retenue privilégie une lecture stricte des attributions du président en procédure accélérée au fond, conçues comme condition d’admissibilité. Cette rigueur renforce la sécurité normative, mais peut heurter le droit d’accès au juge lorsque l’irrégularité se résume à un choix de porte d’entrée. L’économie du procès aurait pu justifier, selon une autre approche, une transmission d’office au président, surtout en présence d’un débat contradictoire suscité par le juge.
B. Les conséquences pour le contentieux des charges de copropriété
La portée pratique est nette pour les syndicats et leurs mandataires. La saisine erronée expose à une irrecevabilité immédiate, des dépens, et une perte de temps préjudiciable à la trésorerie collective. Elle commande d’identifier précisément les chefs de demande et la voie procédurale adéquate, notamment lorsque sont sollicités des effets spécifiques liés aux appels de provisions et à l’exigibilité anticipée. La décision valorise la spécialisation fonctionnelle du président et l’objectif d’efficacité attaché à la procédure accélérée au fond. Elle incite à une rigoureuse préparation des assignations, en cloisonnant clairement les demandes relevant de cette voie, afin d’éviter une sanction d’irrecevabilité qui neutralise tout examen au fond.