Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 19 juin 2025, tranche un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice distinct né d’impayés récurrents de charges en copropriété. Un copropriétaire, titulaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut, ne réglait pas régulièrement les appels de fonds, perturbant la gestion collective et la trésorerie du syndicat. Assigné le 25 novembre 2024, le syndicat réclamait des charges, des dommages-intérêts, des frais irrépétibles et les dépens; à l’audience, il s’est désisté du principal. Le défendeur n’a pas comparu; il a été statué sur le fond, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La question était d’accorder, sur le fondement de l’article 1231-6, des dommages-intérêts autonomes en raison d’impayés réitérés, distincts d’éventuels intérêts moratoires, puis d’en calibrer le montant. La juridiction constate des manquements répétés perturbant la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, et alloue 200 euros de dommages‑intérêts. Elle accorde 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et met les dépens à la charge du défendeur.
I. Le cadre procédural et le contrôle du bien‑fondé
A. Le jugement au fond malgré la défaillance
L’application de l’article 472 organise l’office du juge en cas de défaillance: il statue sur le fond, sous réserve d’un contrôle de régularité et de bien‑fondé. « Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » En retenant un jugement réputé contradictoire, la juridiction souligne la régularité de la signification et préserve le contradictoire, condition préalable à l’examen des prétentions restantes.
B. L’office du juge et l’exécution provisoire
L’office inclut la gestion des accessoires, dépens et frais irrépétibles, sur la base d’un critère d’équité, sans que la défaillance prive le demandeur d’une allocation mesurée. « Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. » L’exécution provisoire de droit, rappelée par la juridiction, renforce l’efficacité de la décision et protège la collectivité contre la persistance d’une trésorerie fragilisée. « La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. »
II. Le préjudice distinct en copropriété et sa réparation
A. La caractérisation d’un dommage autonome de gestion
Le fondement choisi, l’article 1231‑6, exige une mauvaise foi causant un préjudice indépendant du retard, distinct des intérêts moratoires attachés au principal. « L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. » Le dommage retenu tient à la désorganisation de la trésorerie et aux charges indues imposées au collectif, indépendamment du calcul d’intérêts de retard. L’exigence de mauvaise foi, rarement explicitée, est déduite de la réitération des impayés et de leurs conséquences lourdes pour la communauté des copropriétaires.
B. La modulation de l’indemnité et les accessoires
La réparation est modérée pour éviter une surcompensation: « La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros ». Le quantum repose sur des critères objectifs, notamment l’assiette des tantièmes et le niveau de créance, ce qui assure une juste proportionnalité de la sanction civile. Les accessoires suivent: « Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile »; s’y ajoute l’équité de l’article 700, consacrée par une allocation de 700 euros. Cette combinaison prévient l’effet d’aubaine tout en réaffirmant la vocation préventive et réparatrice de la responsabilité du débiteur défaillant en copropriété.