Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°25/02234

Le Tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre, 1ère section, a rendu le 19 juin 2025 une ordonnance de redistribution. Le juge a estimé que la procédure « n’apparaît plus devoir figurer au rôle de la 18° chambre 1ère section, mais faire l’objet d’une redistribution à la 5ème chambre – 1ère section ». La décision ordonne en conséquence la suppression de l’affaire du rôle de la chambre initialement saisie et sa transmission à une autre formation.

Les faits utiles tiennent à la seule orientation de l’affaire au sein de la juridiction. L’instance était pendante devant une chambre déterminée, lorsqu’il a été jugé opportun, pour des raisons tenant à la répartition interne, d’en opérer la redistribution vers une chambre spécialisée ou plus adéquate. Le dispositif retient en termes clairs: « Ordonnons la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission au service de la 5ème chambre – 1ère section. »

La procédure révèle un acte d’administration du rôle, pris par le juge de la mise en état, visant l’acheminement de l’affaire vers une autre section. Aucune prétention matérielle n’est tranchée, aucun moyen n’est examiné, et l’ordonnance ne statue pas au fond ni sur une fin de non-recevoir. Elle intervient dans le cadre de l’organisation du service, afin de faire coïncider l’objet du litige avec la compétence interne d’une chambre spécialisée.

La question de droit tient à la qualification et au régime de l’acte prononcé. S’agit-il d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, et quels en sont les effets procéduraux sur l’instance en cours, notamment quant aux délais et actes déjà accomplis ? La solution choisie range clairement l’ordonnance dans la catégorie des décisions de répartition interne, destinées à la bonne administration de la justice, sans incidence sur les droits substantiels des parties.

I – La qualification d’une mesure d’administration judiciaire et son fondement

A – La redistribution interne, acte d’organisation du service et absence de recours
La formulation retenue confirme une mesure de pure administration du rôle. Le juge constate que la procédure « n’apparaît plus devoir figurer » devant la formation initiale, et ordonne sa « transmission » à une autre section. Aucune appréciation du bien-fondé des prétentions n’est engagée. Il s’agit d’un acte de gestion interne, pris pour assurer l’adéquation entre les matières traitées et la spécialisation des formations.

La jurisprudence qualifie de longue date ces réorientations d’affaires de mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de voies de recours. La formule classique retient que « la répartition des affaires entre les formations d’une même juridiction constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours ». La présente ordonnance s’inscrit dans cette ligne, en ce qu’elle n’altère ni la compétence de la juridiction, ni la saisine, ni les droits de la défense. Elle organise seulement l’instance, en privilégiant la chambre la plus appropriée.

Le dispositif, strictement limité à la suppression de l’affaire du rôle d’une chambre et à sa transmission à une autre, confirme cette analyse. La décision ne prononce pas un dessaisissement de la juridiction, mais une réattribution intra-muros. Elle n’emporte pas non plus nullité d’un acte antérieur, ni réouverture des débats déjà accomplis.

B – La compétence fonctionnelle du juge de la mise en état et les critères de spécialisation
La décision est rendue par le juge de la mise en état, en charge de la direction de la procédure et de l’orientation utile de l’instance. La redistribution s’insère dans ses attributions d’organisation et de régulation du cours de l’instance, lorsqu’une autre formation présente une spécialisation plus adéquate. La mention expresse de la « 5ème chambre – 1ère section » souligne la logique de spécialisation interne et la cohérence du circuit procédural.

Le critère déterminant demeure la bonne administration de la justice, appréciée au regard de l’objet du litige, des matières traitées par chaque chambre et de l’efficacité de la mise en état. La décision cite précisément la finalité poursuivie: faire « l’objet d’une redistribution à la 5ème chambre – 1ère section ». Elle s’inscrit dans une rationalisation de la charge des rôles et de l’expertise juridictionnelle, sans préjudice pour la continuité de l’instance.

La qualification retenue commande le régime juridique applicable. Une telle orientation interne ne modifie pas la compétence matérielle de la juridiction ni le périmètre de la saisine. Elle demeure un acte d’administration du service, destiné à placer l’affaire devant la formation la plus idoine.

II – Les effets procéduraux de la redistribution et les garanties des droits

A – La neutralité de la mesure sur l’instance, les délais et les actes accomplis
L’ordonnance prononce une simple translation interne, qui n’interrompt ni ne suspend de plein droit les délais déjà courus, sauf décision contraire expressément motivée. Les actes de procédure régulièrement accomplis devant la chambre initialement saisie conservent leur validité et leurs effets. L’instance se poursuit, sans réassignation, sous le même numéro de rôle, devant la chambre de destination.

Il en résulte une stricte neutralité sur les droits procéduraux. Les conclusions, pièces et calendriers de mise en état déjà fixés demeurent opposables, sous réserve des adaptations d’agenda que la chambre de destination peut ordonner. La régulation temporelle relève ensuite du juge de la mise en état de la chambre réceptrice, qui peut, si nécessaire, réaménager l’échéancier dans l’intérêt d’une instruction efficace.

Cette neutralité protège la sécurité juridique. Elle évite toute remise à zéro de l’instance et toute déperdition d’actes, ce qui prévient des coûts procéduraux inutiles. L’économie de la procédure y gagne, tandis que la spécialisation de la formation favorise la qualité de la décision à venir.

B – Les garanties de bonne administration et l’encadrement du pouvoir d’orientation
L’absence de recours propre aux mesures d’administration judiciaire ne dispense pas de garanties. Le principe du contradictoire gouverne la suite de l’instance devant la chambre de destination, qui demeure tenue d’assurer un traitement impartial et équitable. La redistribution ne peut ni surprendre les parties sur l’objet du litige, ni altérer leurs moyens, ni restreindre leurs droits à être entendues.

La logique de spécialisation offre, à l’inverse, une garantie positive. Conduire un dossier devant la formation la plus compétente améliore la pertinence de l’instruction et la cohérence de la solution. La répartition interne fluidifie également la charge des chambres, ce qui contribue à des délais raisonnables. Cette finalité répond aux exigences structurelles d’une bonne administration de la justice civile.

La motivation, bien que brève, est suffisante lorsque la mesure est purement administrative. Ici, le juge énonce que l’affaire « n’apparaît plus devoir figurer » au rôle initial. La finalité est explicitée par la désignation de la chambre réceptrice, ce qui permet l’exécution immédiate et l’identification claire du nouvel interlocuteur juridictionnel.

En définitive, l’ordonnance du 19 juin 2025 se borne à opérer une réorientation interne, conforme au régime des mesures d’administration judiciaire. Par « la suppression de ladite procédure du rôle » d’une chambre et sa « transmission » à une autre, elle illustre la faculté d’ajuster la répartition des affaires au sein de la juridiction, sans affecter la continuité de l’instance, ni les droits procéduraux des parties, ni la compétence de la juridiction saisie.

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