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Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 19 juin 2025, une ordonnance de référé relative à l’extension d’une expertise et à la prorogation du délai. L’affaire concerne la possibilité d’appeler des tiers aux opérations d’expertise et d’en organiser utilement la poursuite, sous le contrôle du juge des référés.
L’ordonnance antérieure du 27 novembre 2024 avait commis un expert judiciaire pour instruire un litige technique. Par de nouvelles assignations, la demanderesse a sollicité l’appel de plusieurs sociétés aux opérations d’expertise en référé.
Une audience publique s’est tenue au mois de mai 2025 devant le juge des référés parisien. Les défenderesses, non constituées, ont été appelées pour rendre commune l’ordonnance d’expertise et discuter les modalités procédurales afférentes.
La question posée portait sur la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile, l’extension aux tiers et l’utilité d’injonctions de participation. Elle impliquait également la conduite du calendrier d’expertise et la répartition des dépens, dans le cadre d’une mesure d’instruction préventive.
Le juge a rappelé le texte, retenu un motif légitime, étendu l’expertise et fixé le calendrier, sans sommer les tiers de participer aux réunions. « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
I. Conditions et régime de l’extension de l’expertise
A. Motif légitime et place probable
La décision rappelle, dans une formule didactique, le double critère gouvernant l’extension de l’expertise aux tiers. « Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. » Le contrôle porte donc à la fois sur l’utilité probatoire anticipée et sur l’implication plausible des personnes appelées.
L’ordonnance caractérise cet intérêt par référence aux éléments produits. « En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. » L’appréciation, sobre et concrète, s’inscrit dans la logique préventive de l’article 145, en circonscrivant l’extension à ce qui paraît nécessaire et proportionné.
La mise en cause demeure ainsi strictement finalisée par la conservation de la preuve. Elle ne préjuge pas du fond, mais garantit l’effectivité contradictoire des opérations, en présence des acteurs susceptibles d’être concernés par les conclusions techniques.
B. Participation des tiers et pouvoir d’injonction
Le juge refuse de transformer l’appel en contrainte de présence, marquant une distinction utile entre extension et sommation. « Il n’est pas nécessaire de sommer les parties défenderesses de participer aux réunions d’expertise que l’expert jugera utilise d’organiser. » La mesure reste ouverte, l’office de l’expert prévalant pour régler matériellement la tenue des opérations.
Ce choix préserve l’économie de la mesure d’instruction, qui vise d’abord la preuve utile plutôt que la coercition. Il rappelle que l’adhésion des tiers découle de l’intérêt à agir et du contradictoire, non d’un commandement préalable que rien n’impose à ce stade.
La cohérence d’ensemble tient alors au rôle pivot de l’expert, chargé de convoquer, d’entendre et de recueillir les observations, sous le contrôle du juge des référés en cas de difficulté avérée.
II. Portée pratique et maîtrise de la mesure
A. Office du juge des référés et efficacité
Le juge encadre l’exécution et assure l’efficacité de la mesure par une règle claire. « Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. » L’exécution immédiate s’accorde avec la finalité probatoire préventive, qui serait vaine si la décision demeurait suspendue.
Cette rigueur fonctionnelle se conjugue avec une réserve de caducité, destinée à éviter des effets inadaptés. « Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; » Le juge prévient ainsi la duplication d’actes inutiles et sécurise la temporalité de l’instruction.
L’ordonnance concilie donc diligence et mesure, en articulant exécution, contrôle et extinction éventuelle, selon la progression concrète des opérations d’expertise.
B. Calendrier, caducité et frais
La maîtrise du temps constitue l’autre pilier de la décision, par une prorogation calibrée. « Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 octobre 2026 ; » Le report ménage la contradiction nouvellement ouverte, sans diluer indéfiniment la finalité probatoire.
La répartition des frais participe de la même logique d’intérêt à agir. « Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; » La charge des dépens revient à la partie à l’initiative de la mesure, rendue dans son intérêt, sans préjuger du sort des frais au fond.
L’ensemble dessine une stratégie contentieuse ordonnée, où l’extension favorise la qualité de la preuve, tandis que la discipline du calendrier et des coûts préserve la proportion et la lisibilité procédurale.