Le tribunal judiciaire de Paris, le 19 septembre 2025, statue sur un litige opposant des maîtres d’ouvrage à plusieurs entreprises de construction. Les demandes portent sur la responsabilité décennale et contractuelle des constructeurs ainsi que sur l’action directe contre leurs assureurs. La solution écarte la recevabilité des poursuites contre deux sociétés en liquidation et rejette les fondements décennaux pour défaut de réception.
La discipline des procédures collectives et ses effets sur l’action en justice
Le tribunal rappelle le principe d’interdiction des poursuites individuelles après l’ouverture d’une liquidation. « En revanche, si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance née antérieurement au jugement d’ouverture, et doit déclarer la demande irrecevable. » (Motifs, I) Cette règle d’ordre public protège l’égalité entre créanciers et la préservation de l’actif. Sa portée est stricte, empêchant toute action nouvelle même avec déclaration de créance au passif. La compétence exclusive revient alors au juge-commissaire pour la vérification des créances, selon l’article L. 624-1 du code de commerce.
La distinction entre instance en cours et action nouvelle est ainsi essentielle. « L’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622- 22 du code de commerce. » (Motifs, I) Cette précision a une valeur pratique considérable pour les créanciers. Elle les oblige à une diligence extrême avant toute ouverture de procédure, sous peine de perdre la voie judiciaire de droit commun. La solution consacre une interprétation restrictive des exceptions au principe de suspension des poursuites.
L’exigence de réception des travaux comme condition de la garantie décennale
Le tribunal rejette les demandes fondées sur la garantie décennale en l’absence de réception démontrée. Il rappelle que « la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux. » (Motifs, II) Cette condition est une règle d’ordre public, confirmée par une jurisprudence constante. La décision en précise le sens en refusant une réception judiciaire qui ne serait pas établie par son demandeur. La charge de la preuve incombe pleinement au maître d’ouvrage qui l’invoque.
La notion d’ouvrage en état d’être reçu est ici cruciale. Le juge relève la contradiction dans les dires des demandeurs. Ils invoquent une réception à une date donnée tout en dénonçant des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Cette incohérence empêche la constatation d’une réception judiciaire. La solution rejoint celle du Tribunal judiciaire de Béziers pour qui « à défaut de réception, la garantie décennale ne peut valablement être mise en œuvre. » (Tribunal judiciaire de Béziers, le 15 décembre 2025, n°25/01930) Elle en diffère cependant sur un point. Le tribunal parisien examine l’état de l’ouvrage pour une éventuelle réception judiciaire, alors que la jurisprudence de Béziers constatait un simple abandon de chantier.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et les limites de l’action directe
La responsabilité contractuelle des entrepreneurs est retenue sur le fondement de l’obligation de résultat. Le tribunal constate le manquement aux règles de l’art et aux devis, engageant pleinement la responsabilité des constructeurs. « Il résulte de ce qui précède que la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices et conformes au devis et aux règles de l’art » (Motifs, III, A) Cette approche est classique et protège efficacement le maître d’ouvrage contre les malfaçons. La condamnation au remboursement du coût des travaux réparatoires en découle logiquement, réparant le préjudice direct et certain.
L’action directe contre les assureurs échoue cependant faute de preuve par les demandeurs. « Les époux [H] échouent à démontrer que la SA AXA FRANCE IARD doit être condamnée, au titre de l’action directe, à les indemniser » (Motifs, III, A) Cette solution rappelle que le droit d’action directe, bien que d’ordre public, n’est pas un droit automatique. Le tiers lésé doit démontrer la mobilisation effective des garanties souscrites par l’assuré responsable. La charge de cette preuve pèse sur lui, ce qui en limite souvent l’efficacité pratique. La décision sanctionne ainsi un défaut de démonstration dans les écritures des demandeurs.