Tribunal judiciaire de Paris, le 19 septembre 2025, n°23/05817

Le tribunal judiciaire de Paris, le 19 septembre 2025, statue sur le recours d’une caution ayant payé les dettes de l’emprunteur principal. La caution réclame le remboursement des sommes versées avec intérêts, tandis que le débiteur conteste le calcul et sollicite un délai de paiement. Le tribunal accueille la demande en recours personnel de la caution et rejette la demande de délais.

Le recours personnel de la caution et ses modalités

Le principe du recours personnel est fermement rappelé par le juge. Le texte de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable, fonde directement l’action. « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais » (Selon l’article 2305 du code civil). Ce fondement légal confère à la caution un droit autonome au remboursement dès le paiement effectif. La jurisprudence confirme cette approche en précisant les conditions d’exercice de ce recours. « En droit, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées, ainsi que des intérêts et frais » (Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 17 novembre 2025, n°24/01044). La portée de cette solution est de sécuriser la position de la caution après son intervention.

Le calcul des intérêts et l’imputation des paiements obéissent à des règles impératives. Les intérêts dus par le débiteur principal courent au taux légal à compter de chaque versement de la caution. « les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements » (En ce qui concerne les intérêts de retard). L’imputation des paiements partiels suit le principe légal de priorité aux intérêts. « Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts » (Aux termes de l’article 1343-1 du Code civil). La valeur de cette règle est renforcée par la jurisprudence qui en limite les exceptions. « seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation du paiement sur le capital par préférence aux intérêt » (En outre, il est de jurisprudence établie). La solution assure ainsi une application stricte et prévisible du mécanisme de l’imputation.

Le rejet de la demande de délais de paiement

Le pouvoir d’octroi de délais est soumis à une justification probante par le débiteur. L’article 1343-5 du code civil offre au juge une faculté discrétionnaire, subordonnée à l’examen de la situation du débiteur. « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (Aux termes de l’article 1343-5 du code civil). La charge de la preuve incombe clairement à celui qui sollicite cette mesure de faveur. « Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière » (Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai). Le sens de cette exigence est de prévenir les délais purement dilatoires et de protéger le créancier.

En l’espèce, le débiteur échoue à démontrer sa capacité à respecter un échéancier réaliste. Le tribunal constate l’absence totale d’éléments probants sur sa situation financière actuelle. « l’emprunteur ne produit aucun élément, récent, de nature à justifier de sa situation financière » (En l’espèce, l’emprunteur ne produit aucun élément). Il est également relevé qu’aucun paiement n’est intervenu après juillet 2024 malgré des délais déjà importants. « Monsieur [H] [P] ne justifie pas de versements postérieurs au 31 juillet 2024 » (Monsieur [H] [P] ne justifie pas de versements postérieurs). La portée de cette décision est de rappeler que la simple proposition d’un échéancier est insuffisante. Elle consacre une exigence de solides garanties pour accorder un report de paiement.

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Hassan KOHEN
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