Tribunal judiciaire de Paris, le 19 septembre 2025, n°24/00040

Le tribunal judiciaire de Paris, le 19 septembre 2025, statue sur un litige opposant une travailleuse indépendante à sa caisse de retraite. L’affaire concerne la rectification des points de retraite de base et complémentaire figurant sur son relevé de situation individuelle. La juridiction rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’organisme et fait droit aux demandes de rectification. Elle ordonne également la mise à jour du relevé sous astreinte mais rejette la demande de dommages et intérêts.

La recevabilité du recours individuel

Le tribunal écarte d’emblée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse de retraite. Il rappelle que le moyen n’était pas discuté dans les écritures, empêchant son examen au fond. Il précise surtout l’étendue du droit à l’information et du contentieux qui en découle. Le relevé de situation individuelle constitue un document essentiel pour l’assuré. « Il a été jugé, selon les dispositions combinées des textes susvisés, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement, ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension. » (Motifs, I). Il en résulte logiquement que l’assuré peut contester ces éléments s’il les estime erronés. Cette solution confirme la valeur juridique du relevé de situation individuelle. Elle en fait un acte ouvrant directement voie à un recours contentieux, renforçant ainsi les droits des assurés à un calcul exact de leurs prestations.

Le principe d’une assiette de cotisation non abattue

Le cœur de la décision réside dans la détermination de l’assiette applicable au calcul des points pour les auto-entrepreneurs. La caisse appliquait un abattement forfaitaire de trente-quatre pour cent sur le chiffre d’affaires. Le tribunal censure cette pratique au regard des textes spécifiques régissant les régimes de base et complémentaire. Pour la retraite complémentaire, le droit est clair. « Il a été jugé que ces dispositions sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] ; que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité » (Motifs, II). Le revenu d’activité retenu est strictement le chiffre d’affaires déclaré, sans correction. Ce point est corroboré par une jurisprudence constante. « Il résulte de ces dispositions seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [10], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. » (Cour d’appel de Versailles, le 2 juin 2022, n°21/02019). Le tribunal étend ce principe au régime de base, fondé sur les mêmes cotisations calculées sur le chiffre d’affaires. Cette analyse unifiée interdit toute reconstitution d’un bénéfice net et fixe une règle de calcul simple et prévisible pour les micro-entrepreneurs.

La conséquence d’un calcul proportionnel aux seuls revenus déclarés

L’application de ce principe conduit à une rectification complète des points accordés sur la période litigieuse. Les points de complémentaire sont recalculés selon la classe correspondant au chiffre d’affaires annuel, sans abattement. Les points de base sont également réévalués sur la base du chiffre d’affaires intégral. Le tribunal ordonne la mise à jour du relevé sous astreinte, estimant que la résistance de la caisse justifie cette mesure coercitive. En revanche, il refuse d’y voir une faute engageant sa responsabilité. Un simple différend d’interprétation juridique ne suffit pas à caractériser un comportement fautif. Cette décision affirme avec force le principe de calcul des droits pour les auto-entrepreneurs. Elle rappelle que la méthode est purement arithmétique et dépend du seul chiffre d’affaires. Elle limite ainsi le pouvoir d’appréciation des organismes gestionnaires et sécurise les attentes légitimes des affiliés. La portée de l’arrêt est significative pour l’ensemble des travailleurs indépendants relevant de ce régime.

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