Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 septembre 2025, a examiné un litige opposant un assuré à sa caisse de retraite. L’assuré, ayant cessé son activité en septembre 2022, reprochait à l’organisme un manquement à ses obligations d’information, l’ayant privé du versement de sa pension pendant plusieurs mois. La juridiction a reconnu la faute de la caisse mais en a limité les conséquences indemnitaires, rejetant la demande au titre du préjudice moral.
L’obligation d’information spéciale en matière de retraite et ses modalités de preuve
L’organisme gestionnaire est tenu à une obligation particulière d’information définie par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale. Cette obligation consiste notamment en « l’envoi d’un relevé de situation individuelle concernant l’ensemble des droits à la retraite » et en « l’envoi d’une estimation indicative globale du montant des pensions » selon un calendrier précis. La caisse a reconnu ne pas être en mesure de prouver l’exécution de ces envois obligatoires. Elle a produit un document informatique obscur, indiquant seulement « 2019081900Réponse OK », jugé insuffisant pour établir la preuve du respect de ses obligations légales. La charge de cette preuve lui incombant, son incapacité à la rapporter constitue une faute. Ce manquement est sanctionné car il prive l’assuré des éléments nécessaires à une anticipation éclairée de sa retraite. La décision rappelle ainsi la rigueur probatoire requise pour les organismes sociaux dans l’exécution de leurs obligations légales d’information. Elle précise que des justifications techniques incomplètes ou inintelligibles ne sauraient tenir lieu de preuve d’un envoi régulier.
La réparation de la perte de chance et le rôle de la diligence de l’assuré
La faute de la caisse a causé à l’assuré une perte de chance réelle et sérieuse de percevoir sa pension plus tôt. Le préjudice est toutefois circonscrit par le comportement du requérant. Dès le 15 mars 2023, son employeur l’avait « explicitement renvoyé vers la [6] pour liquider sa pension de retraite » en lui communiquant ses coordonnées. Un courriel ultérieur lui indiquait même la possibilité d’effectuer la démarche en ligne. Le tribunal en déduit qu’à compter de cette date, l’assuré disposait des moyens nécessaires pour agir. S’il l’avait fait, sa pension aurait été liquidée au 1er avril 2023. La perte de chance est donc limitée à la période du 1er avril au 1er octobre 2023, soir sept mois. L’indemnisation est calculée sur la base du salaire net après déduction des cotisations sociales. En revanche, la demande d’indemnisation du préjudice moral est rejetée. Le tribunal estime que l’assuré n’a pas fait preuve de la diligence requise après avoir reçu les coordonnées de la caisse. Cette solution illustre le principe de la quérabilité des pensions, qui place l’initiative de la demande sur l’assuré. Elle rappelle, en concordance avec une jurisprudence antérieure, que l’obligation générale d’information « ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels » (Cour d’appel de Bordeaux, le 3 avril 2025, n°23/01778). La réparation est ainsi proportionnée à la chance perdue, tenant compte des circonstances propres à l’espèce.