Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq, a examiné une demande fondée sur la contrefaçon de marques. La société requérante initiale a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. La juridiction a ordonné la réouverture des débats pour permettre à une autre société intervenante de justifier de l’atteinte alléguée. La décision soulève deux questions essentielles de procédure en matière de propriété intellectuelle.
La rigueur procédurale dans l’examen de la qualité à agir
Le juge des référés a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande initiale. La société assignante n’était pas titulaire des marques invoquées et n’alléguait aucun titre l’habilitant à agir. Le juge a appliqué le principe selon lequel « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité » (article 125 du code de procédure civile). Cette application stricte protège le principe de l’autorité relative de la chose jugée. Elle évite qu’une décision soit rendue sur le fond à la demande d’une personne sans intérêt légitime. La jurisprudence rappelle que « l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire » (article L 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle). Cette rigueur garantit la sécurité juridique des débats. Elle impose aux parties de vérifier scrupuleusement leur titre avant d’ester en justice.
La détermination du fondement juridique de l’action en référé
La décision opère une distinction cruciale entre les régimes de référé. La demande initiale était fondée sur l’article 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle que « en matière de contrefaçon de marque, l’office du juge des référés est déterminé par les dispositions spéciales » de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte exige que « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ». Le requérant doit donc choisir le bon fondement légal sous peine de voir sa demande rejetée. Cette précision est essentielle pour le praticien. Elle souligne le caractère dérogatoire du régime spécial de la propriété intellectuelle. L’intervenante a finalement invoqué le texte approprié, sauvant ainsi la recevabilité formelle de sa propre demande.
L’exigence probatoire dans le cadre du référé en contrefaçon
La décision illustre la sévérité du contrôle exercé par le juge sur les preuves. La société intervenante alléguait l’exploitation d’un nom de domaine contrefaisant. Le juge constate que « la pièce n°11 correspond à un extrait du registre national des entreprises et non pas à ce qui est annoncé ». Une capture d’écran produite mentionnait une adresse différente de celle alléguée. Le juge a en outre tenté d’accéder au site et « a reçu un message d’erreur ». Il en déduit que la société « ne démontre pas, à ce stade, une atteinte à ses droits ». Cette analyse montre que des allégations vagues ou des pièces incohérentes sont insuffisantes. La vraisemblance requise par l’article L 716-4-6 n’est pas présumée. Elle doit être établie par des éléments probants et concordants. Le juge use activement de son pouvoir d’investigation pour vérifier les faits allégués.
Les pouvoirs du juge dans la direction de l’instance
Face à ces carences probatoires, le juge n’a pas rejeté immédiatement la demande. Il a ordonné « la réouverture des débats » pour permettre à la partie de compléter sa démonstration. Cette mesure procède de l’article 16 du code de procédure civile et du respect du principe du contradictoire. Elle témoigne de l’office du juge qui doit trancher le litige sur une base factuelle claire. La décision réserve également les dépens et invite la partie à justifier de frais de constat allégués. Cette gestion active de la procédure vise à éclairer pleinement le débat. Elle diffère le rejet définitif tout en cadrant strictement les éléments à fournir. Elle place la charge de la preuve sur le demandeur tout en lui donnant une ultime opportunité de l’assumer.