Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 19 septembre 2025, se prononce sur une demande de provision. Un entrepreneur demande le paiement d’une somme due au titre d’un marché de travaux. La société maître de l’ouvrage oppose une contestation fondée sur un compte inter-entreprises rectifié. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer est sérieusement contestable. Il accorde une provision partielle et rejette le surplus de la demande.
La recevabilité des moyens en référé
Le juge écarte d’abord les productions tardives des parties. Les demandes additionnelles et pièces nouvelles déposées en note en délibéré sont déclarées irrecevables. Cette application stricte des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile préserve l’équilibre de la procédure contradictoire. Elle rappelle que le référé, bien que rapide, obéit à des règles procédurales impératives. La célérité de la mesure ne doit pas sacrifier les droits de la défense ni la loyauté des débats.
Le contrôle de la contestation sérieuse
Le juge examine ensuite le fond de la contestation soulevée par le débiteur. Il rappelle le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La défenderesse produit un certificat rectifié pour arguer d’une erreur de calcul. Le juge relève que cette contestation demeure imprécise et insuffisamment étayée. Elle « ne permet pas de constater que le compte inter entreprise a été initialement sous évalué » (Motifs). Une simple allégation ne suffit pas à créer un doute sérieux sur la créance.
La détermination du montant de la provision
Le montant accordé est scindé en deux fractions distinctes. La provision est accordée pour la partie de la créance certifiée par le maître d’œuvre. « Nous estimons par conséquent que la créance (…) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 33 492,12 euros » (Motifs). Ce montant correspond au certificat initial validé, dont la force probante est établie. Cette solution rejoint celle d’un tribunal ayant jugé que la signature d’un certificat par le maître de l’ouvrage démontre l’absence de contestation sérieuse.
Le rejet du surplus pour cause de débat substantiel
Le juge refuse en revanche d’allouer une provision sur les retenues pour finitions. Ces sommes « relev[ent] en effet d’un débat qui excède l’office du juge des référés, juge de l’évidence » (Motifs). Le différend sur la qualité des travaux exige une appréciation approfondie des faits. Cette part de la créance reste donc sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés respecte ainsi les limites de sa mission, qui n’est pas de trancher le fond du litige.
La portée de cette décision est double. Elle précise d’abord les exigences de précision pour une contestation sérieuse en référé. Une simple rectification comptable, sans démonstration détaillée, ne suffit pas à paralyser l’octroi d’une provision. Elle rappelle ensuite la répartition des pouvoirs entre le juge des référés et le juge du fond. Le premier statue sur l’évidence, tandis que les questions complexes nécessitant instruction sont réservées au second.