Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 2 juillet 2025. Un bailleur commercial avait engagé une procédure en raison du non-paiement de loyers par son locataire. Il invoquait une clause résolutoire de plein droit après un commandement demeuré infructueux. Le juge des référés, saisi par le bailleur, devait déterminer les effets de cette clause résolutoire. La juridiction a suspendu rétroactivement la clause et rejeté les demandes du bailleur, constatant le paiement intégral des sommes dues.
La rétroactivité du pouvoir d’octroi de délais de grâce
Le juge des référés confirme son pouvoir discrétionnaire d’accorder des délais de paiement. Cette faculté est prévue par l’article 1343-5 du code civil pour reporter ou échelonner les sommes dues. Elle s’applique en matière commerciale en vertu de l’article L. 145-41 du code de commerce. Le juge peut ainsi « suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation ». Ce pouvoir s’exerce même après l’échéance du délai d’un mois suivant un commandement. Il permet une appréciation in concreto de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
La suspension rétroactive anéantit les effets de la clause résolutoire. Le texte dispose que « la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L’ordonnance précise que le juge peut accorder des délais « de manière rétroactive ». Ainsi, le paiement effectué dans le nouveau délai judiciaire efface l’inexécution initiale. La clause est alors « réputée n’avoir jamais joué ». Cette solution protège le locataire de bonne foi qui régularise sa situation. Elle assure la pérennité du fonds de commerce malgré un incident de paiement temporaire.
L’exigence d’un paiement intégral pour bénéficier du mécanisme
Le bénéfice de la suspension est subordonné au règlement complet de l’arriéré. Le juge constate que « les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le mois ». Il relève également que « le bailleur justifie des sommes dues ». L’octroi de délais n’est donc pas un droit automatique pour le locataire. Il nécessite une démonstration de sa capacité à s’acquitter intégralement de sa dette. La bonne foi et les efforts du débiteur sont des éléments pris en compte. La décision mentionne « ses efforts pour apurer la dette locative ».
Le paiement doit couvrir à la fois l’arriéré et les loyers courants. L’ordonnance constate qu’il « est démontré et non contesté que la dette objet du commandement a été entièrement soldée ». Elle ajoute que le locataire « est désormais à jour de ses loyers et charges ». Cette condition est essentielle pour que la clause soit réputée n’avoir pas joué. Une jurisprudence antérieure confirme cette exigence de libération complète. « Il n’est pas contesté que la société locataire avait intégralement réglé les causes du commandement » (Tribunal judiciaire de Paris, le 28 avril 2025, n°22/10630). Le mécanisme protège donc le créancier en garantissant son paiement intégral.
Cette décision illustre l’équilibre recherché par le législateur en droit des baux commerciaux. Elle renforce la sécurité du locataire en validant l’intervention rétroactive du juge. La pérennité de l’exploitation commerciale prime sur la sanction de l’inexécution ponctuelle. Cependant, cette protection est strictement conditionnée au paiement intégral des sommes dues. Elle ne saurait constituer un droit à la défaillance pour le preneur. La solution concilie ainsi la sanction du contrat et la préservation de l’outil de travail.