Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 22 décembre 2023, a été saisi d’un litige consécutif à l’évacuation et la destruction du contenu d’une cave par une société gestionnaire. La juridiction a dû déterminer l’étendue de la réparation des préjudices subis par l’occupant, malgré l’existence d’un protocole d’accord non signé par la défenderesse. Le tribunal a retenu la responsabilité de la société et a condamné celle-ci à indemniser intégralement les préjudices matériel et de jouissance, dans la limite de sa demande.
La caractérisation de la responsabilité et l’évaluation du préjudice de jouissance
La responsabilité de la société gestionnaire est établie sur le fondement de la faute délictuelle. Le tribunal constate le comportement à l’origine du dommage de manière incontestée. « En l’espèce il est constant que la société [Adresse 7] a par erreur forcé la porte de la cave occupée par M. [R] [B], l’a vidée de ses objets lesquels ont été détruits. » (Motifs) Ce fait volontaire cause un dommage certain, engageant l’obligation de réparer prévue à l’article 1240 du code civil. La faute est ainsi caractérisée par l’action matérielle illicite d’évacuation et de destruction des biens.
L’évaluation du préjudice de jouissance procède d’une méthode pragmatique fondée sur des éléments comparatifs. Le juge écarte l’estimation non justifiée du demandeur et retient un loyer de référence produit par la défenderesse. « La société [Adresse 7] produit en revanche une annonce pour une location de cave dans le [Localité 4] pour un loyer de 80 euros par mois. Ce montant sera en conséquence retenu. » (Motifs) La durée d’indisponibilité est fixée de manière précise, en retenant la date de remise des clés admise par les deux parties, démontrant l’importance des constats non contestés.
La portée limitée du protocole transactionnel et la réparation du préjudice matériel
L’existence d’un protocole d’accord non signé par la partie condamnée est sans effet sur l’action en justice. Le tribunal rappelle le principe selon lequel un tel document ne saurait limiter a priori l’indemnisation. « La société [Adresse 7] ne peut invoquer un protocole qu’elle n’a pas signé afin de limiter a priori l’indemnisation du préjudice à la somme de 1669,92 euros. » (Motifs) Cette solution rejoint la jurisprudence qui rappelle qu’une transaction non exécutée ne bloque pas le droit d’agir. « Elle peut également, sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l’existence du protocole d’accord transactionnel, poursuivre le litige en engageant une action au fond » (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 12 mai 2025, n°24/02140).
L’évaluation du préjudice matériel obéit à un contrôle rigoureux de la preuve et au principe de l’infra petita. Le juge opère un examen détaillé des justificatifs, écartant les factures non nominatives ou incomplètes. « Les objets et factures suivantes seront écartés, ces dernières n’étant pas été établies au nom de M. [R] [B] mais de Mme [Y] [O] » (Motifs). Cependant, le tribunal ne peut statuer au-delà de la somme plafond sollicitée par la défenderesse. « Néanmoins la défenderesse ayant demandé de limiter la somme accordée à 1669,92 euros, elle sera condamnée à payer cette somme au demandeur en réparation de son préjudice matériel, le tribunal ne pouvant statuer infra petita. » (Motifs) Cette décision illustre l’articulation entre l’office du juge et les demandes des parties.
Cette décision affirme une application stricte du droit de la preuve en matière d’évaluation des préjudices. Elle rappelle avec force qu’un protocole transactionnel non signé par l’une des parties est inopposable et ne fait pas obstacle à l’action en justice. La méthode d’évaluation, bien que sévère sur les justificatifs, garantit une réparation effective et proportionnée, tout en respectant le principe dispositif.