Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 22 janvier 2026. Cette décision intervient dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires à des copropriétaires concernant de nombreux travaux. Le juge a été saisi de fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, fondées sur le défaut d’intérêt et la prescription. L’ordonnance renvoie l’examen de ces exceptions au fond et organise la suite de la procédure.
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions
Le juge de la mise en état possède une compétence exclusive pour trancher les exceptions de procédure. Cette compétence s’exerce depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement final. L’article 789 du code de procédure civile encadre précisément cette attribution. Il prévoit toutefois une possibilité de renvoi au fond pour examen. Le juge peut décider de ce renvoi en raison de la complexité des moyens soulevés. Il peut aussi le faire en considération de l’état d’avancement de l’instruction. Cette décision constitue alors une mesure d’administration judiciaire.
La portée de cette règle est de distinguer clairement les phases de la procédure. Elle permet une instruction efficace en filtrant les questions purement procédurales simples. En l’espèce, la complexité des arguments relatifs à la prescription a justifié le renvoi. Cette solution évite de multiplier les décisions incidentes et préserve l’économie procédurale. Elle garantit un examen complet des moyens avec l’ensemble des éléments du dossier.
Le renvoi des questions de prescription pour examen au fond
Les défendeurs invoquent l’irrecevabilité de l’action du syndicat pour prescription. Ils soutiennent que les travaux litigieux remontent à plus de vingt-sept ans. Ils estiment que l’action personnelle du syndicat est soumise à la prescription quinquennale. Le syndicat oppose que les troubles sont continus et que les travaux ont été dissimulés. Il invoque également la prescription trentenaire pour les actions réelles immobilières. La jurisprudence rappelle que la qualification de l’action est déterminante pour le délai.
« Conformément aux dispositions de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est ainsi admis qu’une action tendant à mettre fin à un acte d’appropriation d’une partie commune est une action réelle se prescrivant par 30 ans. En revanche, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 auxquelles renvoie l’article 2224 du code civil, la prescription applicable aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat est de cinq ans » (Tribunal judiciaire de Paris, le 30 janvier 2024, n°23/53857). La difficulté réside ici dans la qualification des multiples demandes formulées.
La valeur de ce renvoi est de permettre un examen approfondi au fond. Le juge du fond devra vérifier la date de connaissance des faits par le syndicat. Il devra aussi qualifier chaque atteinte alléguée aux parties communes. La question de l’interruption de la prescription par les assignations sera également débattue. Cette décision préserve les droits de la défense et assure une instruction contradictoire complète. Elle reporte une décision substantielle qui nécessite une appréciation souveraine des preuves.
La gestion des demandes accessoires et la suite de la procédure
Le juge de la mise en état a statué sur les demandes accessoires incidentes. Il a réservé les dépens de l’incident pour les faire suivre le sort du principal. Il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a également rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de sa décision. Enfin, il a fixé une nouvelle audience de mise en état pour conclusions récapitulatives. Cette audience est prévue pour permettre aux défendeurs de conclure définitivement.
La portée de ces mesures est d’assurer une bonne administration de la justice. La réservation des dépens évite un prononcé anticipé et suit le principe de connexité. Le rejet des demandes sur l’article 700 est fondé sur l’équité en l’état de l’instruction. Le rappel de l’exécution provisoire est une application de droit de l’article 514 du code de procédure civile. La fixation d’une date pour conclusions récapitulatives organise sereinement la fin de l’instruction. Cette ordonnance permet ainsi à la procédure de se poursuivre vers un jugement au fond.