Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, a écarté la clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt. Un emprunteur avait cessé ses remboursements, et la société prêteuse a assigné en paiement. La question centrale portait sur la validité de la clause d’exigibilité anticipée invoquée.
En premier lieu, le juge a examiné la recevabilité de l’action. Il a constaté que le premier incident non régularisé datait du 10 avril 2023. L’assignation ayant été délivrée le 12 février 2025, l’action a été déclarée recevable.
En second lieu, le tribunal a analysé la clause de déchéance du terme. Le contrat ne subordonnait pas cette déchéance à une mise en demeure préalable. Le juge a relevé d’office ce caractère abusif, citant la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le juge a estimé que cette clause créait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Il a ainsi écarté la clause et constaté que la déchéance du terme n’était pas valable. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la protection des consommateurs.
Sur la résolution judiciaire, le tribunal a prononcé la résolution du contrat pour manquement grave. Il a ordonné la restitution du capital prêté, déduction faite des remboursements effectués. La clause pénale a été réduite à 10 euros comme manifestement excessive.
La portée de cette décision est double. D’une part, elle rappelle l’office du juge pour écarter d’office les clauses abusives. D’autre part, elle précise les conditions de la résolution judiciaire d’un contrat de prêt. Le juge a valorisé la protection du consommateur face aux clauses contractuelles déséquilibrées.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de capitalisation des intérêts. Il a condamné l’emprunteur aux dépens sans application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.