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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juillet 2025, n°18/13433

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Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de [Localité 29], 2e chambre civile, statue sur un incident de communication de pièces dans une instance d’exécution. Cette instance prolonge un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 29] du 27 mai 2015, ayant fixé la créance d’un poursuivant contre un débiteur aujourd’hui décédé.

Après le décès, deux héritières ont renoncé à la succession par acte notarié du 3 avril 2018. Le créancier a assigné en 2018 les successibles pour obtenir paiement et, par conclusions de 2025, la communication de documents, dont la preuve du dépôt de la renonciation. Les défenderesses s’y sont opposées en invoquant l’absence d’utilité, la prescription d’une contestation d’opposabilité et la disproportion de la demande. Une disjonction est intervenue en 2020, puis un incident de 2023 a rejeté des demandes de nullité et alloué une indemnité procédurale.

Le juge rappelle que « Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise. » La question portait alors sur la nécessité des pièces sollicitées, au regard de l’exigence d’opposabilité de la renonciation successorale et des effets allégués d’actes frauduleux.

Il ordonne la production du justificatif de dépôt de la renonciation, mais rejette les autres demandes de communication, ainsi que l’astreinte. Le juge précise à cet égard qu’« En revanche, il ne parait pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. » Les dépens et demandes au titre de l’article 700 sont réservés.

I. Le critère de nécessité probatoire et l’opposabilité de la renonciation

A. Exigence d’opposabilité de l’article 804

L’ordonnance lie la communication à la condition d’opposabilité posée par l’ancien article 804 du code civil. Elle cite la règle selon laquelle « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » En retenant l’intérêt à obtenir le récépissé ou, à défaut, un justificatif de dépôt, le juge confère une portée procédurale concrète à cette exigence.

La défense tirée de la prescription de la contestation d’opposabilité est écartée à ce stade. Le fardeau de la preuve de l’opposabilité pèse sur les renonçants, de sorte que l’injonction de produire le justificatif conditionne l’exercice même de la défense au fond. La mesure contribue à éclairer l’office du juge sur la qualité d’héritier, sans préjuger de l’issue.

B. Refus des pièces sans utilité démontrée

Le juge refuse d’ordonner la déclaration de succession et l’inventaire, faute d’acceptation et d’utilité démontrée. Il rappelle, au visa de l’article 805, que « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » La demande est ainsi sans objet à ce stade, et le juge constate qu’« Au demeurant, l’existence de ces documents n’est pas démontrée. »

Le même critère de nécessité conduit à écarter la communication des justificatifs d’avoirs bancaires, jugée trop large et imprécise. Le juge souligne que « En outre, il n’apparait nullement justifié de la nécessité pour la résolution du litige d’enjoindre les défenderesses de communiquer l’ensemble des justificatifs des avoirs bancaires du défunt en leur possession, cette demande étant au demeurant particulièrement large et imprécise. » La proportionnalité gouverne ici l’instruction.

Reste à apprécier la place des demandes relatives aux fruits sociaux invoqués au titre de la fraude, au regard de l’office du juge de la mise en état.

II. L’office du juge de la mise en état face aux demandes liées à la fraude paulienne

A. Cadrage probatoire et action paulienne

L’ordonnance rappelle l’économie de l’article 1167 ancien du code civil, et l’enseignement de la première chambre civile. Elle énonce que « il est jugé que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers (Cass, 1ère civ., 30 mai 2006, n°02-13.495). » Le rappel ouvre la perspective d’une saisie de fruits, tout en distinguant l’utilité immédiate des pièces réclamées.

La juridiction retient que le litige porte d’abord sur la qualité d’héritier des défenderesses et l’opposabilité de la renonciation. Les comptes sociaux sollicités n’apparaissent donc pas nécessaires à la résolution de l’incident, lequel vise à circonscrire les points litigieux utiles. La conséquence s’impose, et « Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef. »

B. Conséquences procédurales et portée pratique

Le refus d’astreinte illustre une gestion mesurée et proportionnée de l’instruction, respectueuse du principe de nécessité et de la loyauté probatoire. L’injonction utile suffit, sans pression financière, dès lors que la pièce centrale est précisément identifiée et exigible. Cette sobriété évite un contentieux accessoire, et maintient la discussion sur l’essentiel probatoire.

La décision ménage enfin les intérêts en présence par une réserve des frais et accessoires. Le juge précise que « Les dépens du présent incident comme les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, à ce stade de la procédure, réservés. » Cette réserve permet une appréciation globale à l’issue, lorsque la qualité d’héritier et l’étendue de l’exécution auront été tranchées.

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