Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 23 septembre 2025, examine deux demandes d’une association syndicale libre. Celle-ci avait préalablement obtenu la désignation d’un expert suite à des travaux immobiliers litigieux. Elle sollicite d’abord l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres apparus. Elle demande ensuite que les opérations d’expertise soient rendues communes aux mandataires de l’entreprise en redressement judiciaire. Le juge des référés fait droit à l’ensemble des demandes en considérant l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’extension de la mission d’expertise en présence de nouveaux désordres
Le juge admet la modification de la mission initiale de l’expert. L’ordonnance rappelle le cadre légal permettant d’accroître la mission confiée au technicien. Le juge compétent peut le faire après avoir recueilli les observations de ce dernier, conformément aux articles 236 et 245 du code de procédure civile. En l’espèce, le juge relève l’apparition postérieure de nouveaux désordres. Il constate également que l’expert a émis un avis favorable à l’extension de sa mission. Ces éléments fondent légalement la décision du juge.
La solution consacre une interprétation pragmatique de l’article 145 du code de procédure civile. Elle permet d’éviter une multiplication des instances face à l’apparition de faits nouveaux. Le juge conditionne toutefois cette extension à une consignation complémentaire par la demanderesse. Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence admettant l’extension des mesures d’instruction pour un motif légitime. « Les consorts [M] justifient donc d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise aux désordres susvisés. » (Tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 22 janvier 2026, n°25/00274). La portée est de maintenir l’efficacité de la mesure d’instruction malgré l’évolution de la situation matérielle.
La communication de l’expertise aux mandataires d’une société en difficulté
Le juge rend l’expertise commune aux représentants de l’entreprise débitrice. Il s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, autorisant des mesures avant tout procès. La décision précise qu’une ordonnance désignant un expert peut être rendue commune à des tiers. Cette possibilité existe s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations, compte tenu de leur place probable dans le litige futur. Le juge constate ici l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’entreprise contractante. Il en déduit que l’association justifie d’un motif légitime pour impliquer ses mandataires.
Cette analyse assure la sécurité juridique de la mesure d’expertise dans un contexte de procédure collective. Elle garantit que les conclusions de l’expert seront opposables aux organes de la société en difficulté. La valeur de cette solution est d’adapter les règles de la preuve aux impératifs du droit des entreprises en redressement. Elle évite que la mesure ne devienne inopposable à ceux qui en assumeront les conséquences potentielles. La portée est ainsi de préserver l’utilité probatoire de l’expertise pour un litige ultérieur, impliquant nécessairement ces mandataires.