Le tribunal judiciaire de Paris, statuant par ordonnance de la juge de la mise en état le 24 septembre 2025, examine une fin de non-recevoir. Un assureur conteste un titre exécutoire émis par l’ONIAM en invoquant l’incertitude sur la juridiction compétente. La juridiction doit déterminer si l’action est forclose par l’écoulement d’un délai préfix de deux mois. Elle déclare l’action irrecevable pour forclusion et condamne l’assureur aux dépens.
La confirmation d’un délai préfix impératif pour contester le titre
La décision rappelle d’abord la nature juridique spécifique du titre émis par l’ONIAM. Elle s’appuie sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation pour en préciser le régime. « Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 08 janvier 2025, n°23-250.754). La qualification de décision administrative entraîne l’application d’un délai de recours spécifique. Le texte en déduit logiquement les conséquences procédurales pour le débiteur qui entend le contester.
Il s’en déduit que le débiteur doit saisir le juge dans un délai de deux mois prévu par ce texte. « Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 08 janvier 2025, n°23-250.754). Ce délai préfix se substitue donc au délai de droit commun de la prescription. La décision écarte tout argument tiré d’un prétendu principe d’égalité entre les parties. Elle souligne la différence de situation entre l’office public et l’assureur débiteur. La nature de l’acte impose ainsi un cadre procédural rigoureux et bref pour en contester la validité.
La validation des mentions portées sur le titre rendant le délai opposable
La décision examine ensuite si les informations fournies sur le titre permettent au destinataire d’agir. Elle rappelle l’obligation d’indiquer la juridiction compétente pour tout recours. Les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Le défaut de précision pourrait en effet empêcher la course du délai. La solution retenue adapte cette exigence au cas particulier des titres de l’ONIAM.
La compétence dépend en effet de la nature du contrat d’assurance sous-jacent que l’assureur connaît. « Dès lors, satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 08 janvier 2025, n°23-250.754). La mention conditionnelle, basée sur une information détenue par le destinataire, est donc suffisante. En l’espèce, le titre indiquait clairement les deux hypothèses de compétence en fonction de la nature du responsable. Il référençait en outre précisément le numéro de police d’assurance et le fondement légal. La juridiction estime donc que l’assureur disposait de tous les éléments nécessaires pour agir. Le délai de deux mois était ainsi pleinement opposable, conduisant à la forclusion de son action tardive.