Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 25 juillet 2025, a été saisi par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien. Ce dernier sollicitait, à l’encontre des propriétaires d’un lot du premier étage, la communication de documents relatifs à des travaux de réaménagement, l’accès à leur appartement et la prise en charge de travaux réparatoires rendus nécessaires par l’apparition de fissures dans les étages supérieurs et les parties communes. Les défendeurs, soutenant avoir communiqué tous les documents et permis l’accès, opposaient l’absence de preuve du lien de causalité et l’inutilité des mesures sollicitées. Le juge des référés, après avoir relevé les constatations d’un architecte mandaté par la copropriété et les interrogations soulevées par le devis des travaux, a partiellement fait droit aux demandes du syndic. Il a ordonné la communication de pièces déterminées sous astreinte, tout en rejetant la demande d’accès et en déclarant l’absence de lieu à statuer sur la condamnation aux travaux réparatoires. Cette ordonnance illustre la délicate articulation entre les prérogatives du syndicat de copropriété et les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, ainsi que l’exigence d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction avant procès. Elle soulève ainsi la question de savoir comment le juge des référés apprécie la recevabilité d’une demande de communication de documents fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dans un contexte de troubles affectant un immeuble collectif. L’analyse de la décision révèle une application rigoureuse des conditions de l’article 145 (I), tout en délimitant avec précision le champ des mesures pouvant être ordonnées en référé (II).
I. L’exigence d’un motif légitime justifiant la mesure de communication forcée
Le juge des référés subordonne l’octroi de la mesure sollicitée à la démonstration d’un intérêt légitime à établir une preuve en vue d’un litige futur. Il rappelle que « l’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ». Cette approche, conforme à la jurisprudence, écarte toute appréciation prématurée du fond du litige pour se concentrer sur la nécessité probatoire. Le requérant doit toutefois justifier d’éléments crédibles et non de simples hypothèses. En l’espèce, le tribunal estime que le syndicat des copropriétaires remplit cette condition. Il relève en effet que « de nombreuses fissures récentes ont été constatées dans des parties privatives, notamment au 2ème étage de l’immeuble, ainsi que dans les parties communes » et que l’architecte a émis l’hypothèse que ces désordres « pourraient avoir pour origine des ébranlements des structures du bâtiment lors de phases de démolitions importantes réalisées sans précaution […] ou bien la conséquence de retraits de cloisons devenues porteuses avec le temps ». La crédibilité de cette hypothèse est renforcée par le devis produit par les défendeurs lui-même, qui mentionne que « une des cloisons semble porteuse à revoir si dépose partielle ». Face à ces éléments et à « l’absence de réalisation de constat avant travaux et d’étude structure manifestement réalisés par les défendeurs », le juge estime que le syndic « justifie d’un motif légitime à obtenir communication de la nature des travaux afin de déterminer les actions à envisager ». La mesure est ainsi jugée utile et pertinente pour éclairer l’origine des désordres et préparer une éventuelle action en responsabilité.
II. La délimitation précise des mesures ordonnables en référé
L’ordonnance opère une distinction nette entre les mesures qu’il est justifié d’ordonner et celles qui doivent être écartées, définissant ainsi les limites du pouvoir du juge des référés. D’une part, le tribunal ordonne la communication de documents spécifiques et déterminables. Il rejette l’argument des défendeurs selon lequel leur demande serait devenue sans objet du fait de la communication partielle de pièces, en constatant qu’« en l’absence de production d’une facture de travaux ou de tout autre élément versé aux débats permettant de vérifier quels travaux ont été effectivement réalisés, la demande n’est pas devenue sans objet ». Il précise ainsi sa décision en enjoignant aux défendeurs de communiquer « le projet d’exécution pour les travaux de démolition ou la méthodologie des travaux » ainsi que « les factures des bureaux d’études, maître d’œuvre et de tout autre intervenant sur le chantier ». Cette injonction ciblée, assortie d’une astreinte, vise à obtenir des éléments concrets permettant de connaître l’exacte nature des interventions réalisées. D’autre part, le juge refuse d’accorder d’autres mesures sollicitées. Il rejette ainsi la demande d’accès à l’appartement, considérant que « s’il n’est pas justifié par les défendeurs qu’ils ont laissé accès à leur appartement, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’ils aient été mis en demeure à cette fin par le syndicat des copropriétaires préalablement à la présente procédure ». Cette exigence d’une mise en demeure préalable, bien que non expressément prévue par la loi, semble posée par le juge comme une condition de proportionnalité de la mesure coercitive. Enfin, concernant la demande de condamnation aux travaux réparatoires, le tribunal estime qu’« au stade des référés, il n’est pas établi par les éléments versés aux débats que les fissures constatées […] résultent des travaux réalisés par les défendeurs ». Il déclare donc n’y avoir lieu à statuer, renvoyant l’examen de cette question au juge du fond, une fois la preuve mieux établie grâce aux documents communiqués. Cette prudence est caractéristique de l’office du juge des référés, qui ne peut ordonner une réparation définitive en l’absence de preuve certaine du lien de causalité.