Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 26 mai 2025. Un syndicat de copropriétaires et son nouveau syndic demandaient la communication de comptes rectifiés par l’ancien gestionnaire. La juridiction a rejeté cette demande au principal mais a condamné l’ancien syndic aux dépens et à des frais irrépétibles. Elle délimite ainsi les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sur la substance comptable.
La compétence limitée du juge des référés en matière probatoire
Le refus d’ordonner une mesure non justifiée par l’urgence. Le juge rappelle les conditions de l’article 834 du code de procédure civile. Il ne peut ordonner en référé que des mesures non sérieusement contestables ou justifiées par l’urgence. Les requérants sollicitaient la communication d’éléments comptables rectifiés. Ils estimaient que les documents déjà produits étaient inexacts sans en apporter la preuve. « les demandeurs ne produisent pas les éléments dont ils soulèvent le caractère inexact » (Motifs). Le juge relève ainsi l’absence de preuve de l’allégation d’inexactitude. Cette carence empêche de caractériser l’absence de contestation sérieuse requise. La mesure sollicitée ne relève donc pas de son pouvoir d’injonction en référé.
Le renvoi nécessaire à l’appréciation du juge du fond. La juridiction opère une distinction nette entre la remise des documents et leur analyse. Elle reconnaît son pouvoir d’ordonner la remise des pièces prévues par la loi. « il appartient au juge des référés d’ordonner la remise des pièces, informations et documents » (Motifs). En revanche, l’examen de la véracité des comptes excède sa compétence. « l’analyse des comptes produits par l’ancien syndic et la vérification de leur exactitude relèvent de l’office du juge du fond » (Motifs). Cette solution préserve la nature provisoire et urgente de la procédure référée. Elle renvoie toute contestation substantielle sur les comptes vers une instance au fond.
L’allocation de frais malgré le rejet de la demande principale
La condamnation aux dépens malgré la défaite des demandeurs. Le juge statue sur les dépens en application de l’article 491 du code de procédure civile. Le principe est la condamnation de la partie perdante. Les requérants ont vu leur demande principale rejetée. Ils étaient donc en position de perdants sur ce point. La logique aurait conduit à les condamner aux dépens. Toutefois, le juge use de son pouvoir d’appréciation motivée pour inverser cette charge. Il sanctionne ainsi le comportement procédural de la partie défenderesse. Cette décision tempère l’échec de la demande sur le fond par une victoire sur les frais.
La sanction du comportement dilatoire de l’ancien syndic. La motivation de la condamnation aux frais repose sur la tardiveté des productions. L’ancien syndic a transmis des pièces seulement en cours d’instance. « la société FF IMMOBILIER n’a remis la totalité des éléments en sa possession qu’en cours de procédure » (Motifs). Ce retard est sanctionné par une condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles. Le juge applique ici une jurisprudence constante sur la remise des documents. « Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes » (Tribunal judiciaire de Paris, le 26 mai 2025, n°25/50976). La décision rappelle ainsi l’obligation de coopération procédurale et sa sanction.
Cette ordonnance précise utilement la frontière entre référé et fond. Elle refuse de transformer le juge des référés en expert-comptable. La solution protège la nature spécifique de la procédure d’urgence. Elle renvoie les litiges complexes sur l’exactitude des comptes au juge du fond. Parallèlement, elle sanctionne les manquements aux obligations de communication. Elle rappelle que la bonne administration de la justice impose une collaboration loyale. Cette décision s’inscrit dans la lignée des solutions visant à responsabiliser les syndics. Elle équilibre les droits des parties et l’efficacité de la justice.