Tribunal judiciaire de Paris, le 26 septembre 2025, n°25/00396

Le tribunal judiciaire de Paris, le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, se prononce sur une demande en référé. Des associés non-gérants sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale. Le juge des référés, saisi, constate l’existence d’une demande fondée sur l’article 39 du décret de mil neuf cent soixante-dix-huit. Il relève que cette demande vise à provoquer une délibération au sein d’une société civile immobilière. La question de droit est celle de la compétence du juge des référés pour ordonner une telle mesure. La solution retenue est un sursis à statuer et une réouverture des débats sur l’incompétence.

La compétence exclusive du président statuant en accéléré au fond

Le texte applicable impose une procédure spécifique. L’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit un mécanisme précis. « Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés » (Tribunal judiciaire de Dunkerque, le 4 décembre 2025, n°25/00257). La décision commentée en tire la conséquence logique. « Il s’en déduit que l’associé d’une société civile n’est pas recevable à demander en référé la désignation d’un mandataire » (Motifs de la décision). Le sens est clair : le législateur a attribué cette compétence à une formation spécifique.

La valeur de cette analyse est de préserver la nature de chaque procédure. La procédure accélérée au fond permet un débat contradictoire approfondi. Le référé, lui, est destiné à des mesures urgentes ne rencontrant pas de contestation sérieuse. La portée de ce point est essentielle pour la sécurité juridique. Elle évite un détournement de procédure et garantit le respect des droits de la défense. Toute demande fondée sur cet article doit donc être portée devant le président du tribunal.

La distinction nécessaire entre les mesures d’urgence et les mesures d’administration

Le référé permet pourtant d’autres interventions en matière sociale. Le juge des référés conserve un pouvoir général de prescription de mesures conservatoires. « Sur la désignation d’un mandataire ad hoc Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 22 décembre 2025, n°25/02401). Cette jurisprudence montre l’étendue des pouvoirs du juge des référés. Elle s’applique en cas de péril imminent ou de trouble manifestement illicite.

La valeur de cette distinction est de circonscrire le champ d’application de chaque texte. La demande de convocation d’une assemblée relève de l’administration courante de la société. Elle ne constitue pas en soi une mesure conservatoire d’urgence. La portée de l’arrêt est donc de tracer une frontière procédurale nette. Le juge des référés ne peut se substituer au président du tribunal sur le fondement de l’article trente-neuf. En l’espèce, la demande ne démontre pas un dommage imminent justifiant le référé.

La méthode procédurale : sursis à statuer et réouverture des débats

Face à une question d’incompétence, le juge adopte une solution prudente. Il ne rejette pas immédiatement la demande des requérants. Il « ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles » (Motifs de la décision). Cette décision est rendue par une ordonnance avant dire droit. Elle sursoit à statuer sur le fond de la demande et réserve les dépens. Cette approche respecte pleinement le principe du contradictoire.

La valeur de cette méthode est de garantir une instruction loyale de l’incident d’incompétence. Les parties peuvent ainsi discuter de la nature exacte de leur demande. La portée est pratique et pédagogique pour les justiciables. Elle leur permet de recentrer leur argumentation ou de saisir la juridiction compétente. Cette ordonnance constitue ainsi une étape procédurale nécessaire et équitable.

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