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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 27 mars 2026, n°23/01003

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Par une ordonnance rendue le 27 mars 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (6ème chambre, 2ème section) a déclaré l’instruction close dans une instance opposant plusieurs sociétés civiles immobilières et sociétés civiles de moyens, demanderesses, à une société anonyme d’assurance et à une société par actions simplifiée, défenderesses. Les faits de la cause ne sont pas rapportés dans la décision, laquelle se borne à constater que la procédure est en état et que les délais pour conclure et communiquer les pièces sont expirés. La procédure antérieure n’est pas davantage exposée ; l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2027. La question de droit qui se pose est celle de la régularité et des effets d’une ordonnance de clôture prise en application des articles 799 et suivants du code de procédure civile, alors même qu’aucun incident de mise en état n’est soulevé et que l’affaire paraît en état d’être jugée. Le juge a tranché en ordonnant la clôture, ce qui emporte fixation définitive des moyens et des pièces.

I. La régularité formelle de l’ordonnance de clôture

A. Le respect des conditions légales de la clôture

L’article 799 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut clore l’instruction lorsque l’affaire est en état d’être jugée. En l’espèce, le magistrat a expressément relevé que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure étaient expirés. Cette constatation, qui résulte de la vérification du dossier, suffit à caractériser l’état de la procédure. La décision commentée ne fait état d’aucune contestation des parties sur ce point, ce qui accrédite la régularité de la clôture. Le juge n’a pas à motiver davantage son ordonnance, dès lors que celle-ci relève d’une mesure d’administration judiciaire. Un arrêt récent rappelle que  » le fait qu’un intimé forme un incident de mise en état dans le délai qui lui est imparti pour conclure, puis qu’il ne conclut pas au fond dans ce délai, ou que ses conclusions au fond, remises au greffe postérieurement, soient déclarées irrecevables, est sans incidence sur la régularité de la saisine du conseiller de la mise en état «  (Cour d’appel de Basse-Terre, 7 avril 2025, n°23/01161). Par analogie, l’absence de conclusions au fond d’une partie ne vicie pas la clôture intervenue après l’expiration des délais. L’ordonnance du 27 mars 2026 apparaît donc conforme aux textes.

B. L’absence de contestation et le principe de l’administration judiciaire

La clôture de l’instruction est, par nature, une mesure discrétionnaire du juge de la mise en état. Elle ne peut faire l’objet d’un recours immédiat, sauf excès de pouvoir. En l’espèce, aucune partie n’a saisi le juge d’un incident tendant à contester la clôture ou à solliciter sa révocation. La décision s’inscrit ainsi dans le pouvoir souverain du magistrat d’apprécier l’état de la procédure. La doctrine souligne que le juge dispose d’une large marge d’appréciation pour clore l’instruction, dès lors que le contradictoire a été respecté et que les délais ont été fixés antérieurement. L’ordonnance commentée ne révèle aucune violation de ce principe. Elle se borne à constater un état de fait objectif : les parties ont eu le temps de conclure et de communiquer leurs pièces. En cela, elle remplit les conditions de l’article 799 et se présente comme une décision régulière, fruit d’une gestion normale du dossier.

II. Les effets processuels de la clôture et leur aménagement

A. L’irrecevabilité des conclusions tardives et le sort des parties défaillantes

Une fois la clôture prononcée, les parties ne peuvent plus déposer de nouvelles conclusions ni produire de nouvelles pièces, sauf à solliciter une révocation de l’ordonnance. La décision commentée produit donc un effet préclusif immédiat. Si l’une des défenderesses n’a pas conclu au fond dans le délai, elle sera réputée s’approprier les moyens du jugement contesté, conformément à l’article 954 du code de procédure civile. La jurisprudence d’appui citée plus haut précise que cette conséquence ne remet pas en cause la validité de la clôture elle-même. En l’espèce, rien n’indique qu’une partie ait omis de conclure ; le juge a seulement constaté l’expiration des délais. L’ordonnance garantit ainsi l’avancement de l’affaire et évite les demandes dilatoires. Elle verrouille le débat contentieux à la date du 27 mars 2026, ce qui permet de fixer l’audience de plaidoiries.

B. Les voies de recours et la possibilité de révocation

L’ordonnance de clôture n’est pas susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf excès de pouvoir. La voie la plus adaptée pour une partie qui souhaiterait rouvrir les débats est de solliciter du juge de la mise en état la révocation de la clôture, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile. La jurisprudence admet que cette révocation peut être prononcée d’office ou à la demande d’une partie, notamment en cas de cause grave. Ainsi, la cour d’appel d’Angers a jugé qu’ » il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience, soit le 7 janvier 2025 «  (Cour d’appel d’Angers, 13 mars 2025, n°22/00058). Cette solution montre que la clôture n’est pas irrévocable. L’ordonnance du 27 mars 2026 conserve donc un caractère provisoire jusqu’au jugement. Le juge a d’ailleurs rappelé, dans l’avis joint, que les parties peuvent à tout moment saisir le juge de la mise en état pour solliciter une médiation. La portée de la décision commentée est ainsi relative : elle organise le passage à la phase de jugement tout en laissant une marge de manœuvre aux parties en cas d’évolution du litige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 799 du Code de procédure civile En vigueur

Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 130-2 ou du troisième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.

Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article 803 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

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