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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 27 mars 2026, n°23/03107

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Par une ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Paris (6ème chambre 2ème section, n° RG 23/03107) a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 février 2027. Cette décision, fondée sur les articles 799 et suivants du code de procédure civile, intervient dans un litige où la demanderesse, une société d’assurance, poursuit plusieurs défenderesses, dont deux assureurs et une société non représentée. La procédure a suivi les délais impartis pour conclure et communiquer des pièces, aucun incident ni demande de révocation n’ayant été soulevé. La question de droit qui se pose est celle de la régularité et des effets de la clôture de l’instruction lorsque les parties n’ont pas sollicité de rabat ni justifié d’une cause grave. Le juge de la mise en état a retenu que la procédure était en état et que les délais étaient expirés, prononçant ainsi la clôture. Il convient d’examiner la portée procédurale de cette ordonnance (I) avant d’en apprécier la conformité aux principes directeurs du procès civil (II).

I. La régularité formelle de l’ordonnance de clôture

A. Les conditions de mise en œuvre de la clôture

L’article 799 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état de clore l’instruction dès lors que la procédure est en état d’être jugée et que les délais pour conclure et communiquer les pièces sont expirés. En l’espèce, l’ordonnance mentionne que  » la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond «  et que  » les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés « . Le juge a ainsi constaté l’achèvement de la phase préparatoire, condition essentielle pour déclencher la clôture. Aucune contestation n’est relevée dans la décision, ce qui signifie que les parties n’ont pas invoqué de nécessité de produire de nouvelles conclusions ou pièces avant la clôture. La décision respecte donc le principe de célérité propre à la mise en état, tout en garantissant que le contradictoire a été préservé par l’écoulement des délais fixés.

B. Les effets de la clôture sur l’état de la procédure

La clôture de l’instruction a pour effet de fixer le cadre du débat devant le juge du fond. Après cette ordonnance, les parties ne peuvent plus soumettre de nouvelles conclusions ou pièces, sauf à solliciter une révocation pour cause grave. L’ordonnance du 27 mars 2026 déclare  » l’instruction close «  et fixe une date d’audience au 5 février 2027. Ce dispositif interrompt les échanges contradictoires et scelle l’état des prétentions et des moyens. La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a rappelé qu’ » aucune cause grave au sens de l’article 803 précité, n’est justifiée «  pour obtenir la révocation (n°23/00337). En l’absence de toute demande des parties en ce sens, l’ordonnance produit ses pleins effets : l’affaire est en état d’être jugée sur les dernières conclusions en date.

II. L’absence de révocation et la conciliation avec le droit au procès équitable

A. La portée de l’absence de cause grave

Le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture. L’article 803 du code de procédure civile permet une révocation pour cause grave, notion appréciée strictement par la jurisprudence. La Cour d’appel de Limoges a jugé, le 23 janvier 2025, que  » la tardiveté de la signification de conclusions et de pièces n’est pas un motif grave permettant de prononcer le rabat d’une ordonnance de clôture «  (n°23/00836). En l’espèce, aucune partie n’a invoqué un fait nouveau ou une impossibilité de conclure dans les délais. Le prononcé de la clôture sans incident confirme que les droits de la défense ont été respectés. La décision s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice : une fois l’instruction achevée, le procès doit passer à la phase de jugement.

B. L’équilibre entre célérité et loyauté des débats

L’ordonnance commentée illustre la mise en œuvre des pouvoirs du juge de la mise en état pour garantir un déroulement efficace du procès civil. La fixation d’une audience ultérieure, accompagnée d’un avis rappelant la possibilité de saisir le juge pour une médiation ou une homologation d’accord, témoigne d’une attention à la résolution amiable. Cette pratique n’altère pas la régularité de la clôture. La conciliation entre la célérité de la procédure et le respect du contradictoire est réalisée par le respect des délais impartis. En l’absence de contestation, le juge pouvait légitimement considérer que l’affaire était mûre pour le fond. L’ordonnance du 27 mars 2026 constitue ainsi une application conforme des articles 799 et suivants, sans qu’aucune atteinte au droit à un procès équitable ne soit caractérisée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 799 du Code de procédure civile En vigueur

Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 130-2 ou du troisième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.

Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Article 803 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

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