Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance de clôture du 27 mars 2026, a mis un terme à l’instruction d’une affaire opposant une compagnie d’assurance, agissant en qualité d’assureur d’une société de décoration, à deux autres sociétés, dont l’assureur d’une entreprise de travaux.
La procédure trouve son origine dans un litige né de l’exécution d’un contrat d’assurance. La demanderesse a assigné les défenderesses devant le Tribunal judiciaire de Paris. Après plusieurs échanges de conclusions et communications de pièces, le juge de la mise en état a estimé que la procédure était en état d’être jugée. Par l’ordonnance attaquée, il a déclaré l’instruction close, fixant l’affaire à une audience de plaidoirie ultérieure.
La question de droit soulevée par cette décision est celle des conditions et des effets de la clôture de l’instruction, telle que prévue par les articles 799 et suivants du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a tranché en constatant que la procédure était en état et que les délais impartis étaient expirés, prononçant ainsi la clôture. Il a également informé les parties de la possibilité de saisir le juge pour solliciter une médiation ou l’homologation d’un accord.
I. La clôture de l’instruction, aboutissement de la phase préparatoire du procès civil
A. Les conditions de la clôture : l’appréciation souveraine de l’état de la procédure
L’ordonnance de clôture est prise en vertu des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Le juge de la mise en état dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la procédure est en état d’être jugée. En l’espèce, il a constaté que les délais impartis pour conclure et communiquer les pièces étaient expirés, et que l’affaire était susceptible d’être jugée au fond. Cette appréciation est souveraine : le juge n’est pas tenu d’attendre que toutes les parties aient épuisé leurs moyens, dès lors que les échanges lui paraissent suffisants. La décision commentée illustre cette latitude : aucune contestation n’était soulevée, et la clôture est intervenue sans incident.
B. Les effets de la clôture : la fixation de l’affaire et la cristallisation des écritures
La clôture de l’instruction a pour effet immédiat de fixer l’affaire pour plaidoirie. Le juge a ainsi renvoyé l’audience au 26 février 2027. Plus fondamentalement, la clôture interdit le dépôt de nouvelles conclusions ou pièces après cette date, conformément à l’article 802 du code de procédure civile. Cette règle vise à garantir la sécurité juridique et le principe du contradictoire en évitant des débats sans fin. L’ordonnance commentée produit donc un effet de cristallisation des prétentions et des moyens, permettant au tribunal de statuer sur la base des éléments déjà contradictoirement échangés.
II. La clôture entre rigueur procédurale et souplesse offerte aux parties
A. Le principe d’irrecevabilité des actes postérieurs et ses conséquences
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ » après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office « . Ce principe est d’ordre public et s’impose au juge comme aux parties. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 13 mars 2025, » après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office « (Cour d’appel d’Angers, 13 mars 2025, n°22/00058). En l’espèce, la clôture prononcée le 27 mars 2026 a pour conséquence que toute conclusion ou pièce notifiée après cette date serait irrecevable, sauf révocation préalable de l’ordonnance.
B. Les tempéraments : la révocation de la clôture et les mesures alternatives
Le juge de la mise en état peut révoquer l’ordonnance de clôture pour cause grave, notamment lorsqu’une partie justifie n’avoir pu conclure ou produire une pièce essentielle avant la clôture. Cette faculté, prévue à l’article 802 alinéa 2, est souverainement appréciée. L’arrêt de la Cour d’appel d’Angers précité en donne une illustration : il convient de révoquer la clôture lorsque les parties en conviennent ou que des circonstances le justifient. L’ordonnance commentée elle-même rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment saisir le juge de la mise en état pour solliciter une médiation ou l’homologation d’un accord. Cette ouverture offre une souplesse bienvenue, permettant d’éviter que la clôture ne devienne un obstacle à une solution amiable. Enfin, le désistement d’incident, comme le montre la Cour d’appel de Bordeaux le 16 avril 2025, peut conduire à constater le dessaisissement du juge de la mise en état, mais la clôture reste acquise et l’affaire fixée pour plaidoirie (Cour d’appel de Bordeaux, 16 avril 2025, n°24/00439).
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 802 du Code de procédure civile En vigueur
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.