Ce jugement du Tribunal judiciaire de Paris (PCP JTJ proxi fond) rendu le 27 mars 2026 (n° 25/04982) offre l’occasion d’examiner la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle dans les rapports entre vendeur et acquéreur d’un véhicule. Le demandeur, vendeur d’une moto cédée le 17 décembre 2018, a été poursuivi par l’administration pour des infractions commises postérieurement à la cession. Il a assigné l’acquéreur sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, sollicitant 5 062,50 € en réparation du dommage causé par le comportement de la défenderesse, qui a laissé la moto en situation d’infraction sans régulariser. L’acquéreur, non comparante, n’a pas contesté. Le tribunal a fait droit à la demande en retenant une faute caractérisée par une » désinvolture « ayant conduit à faire supporter les coûts des infractions à l’ancien propriétaire. La question de droit centrale est de savoir si l’acquéreur d’un véhicule engage sa responsabilité délictuelle envers son vendeur en laissant accumuler des infractions après la cession. Le jugement répond par l’affirmative. Il convient d’expliquer le sens de cette solution (I) avant d’en apprécier la valeur et la portée (II).
I. L’affirmation du principe de responsabilité délictuelle de l’acquéreur envers le vendeur
A. La consécration d’une faute civile par le comportement de l’acquéreur
Le tribunal retient que la défenderesse a commis une faute en » laissant sa moto en situation d’infraction, sans autre réaction, et en laissant supporter les coûts de ces infractions par l’ancien propriétaire « . Ce comportement est qualifié d’ » irresponsable et désinvolte « . La faute, au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, est constituée tant par un fait positif que par une omission. En l’espèce, l’acquéreur n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les infractions ou pour informer l’administration du changement de propriétaire. Cette abstention fautive est directement imputée à la défenderesse, qui était seule légitime propriétaire au moment des faits. Le jugement écarte toute contestation en relevant que la défenderesse ne réagit pas après un paiement partiel de 3 937,50 €. La faute est ainsi caractérisée de manière incontestable, sans que les difficultés administratives liées à l’immatriculation ne soient discutées. Le tribunal semble adopter une conception large de la faute civile, englobant l’inaction volontaire de l’acquéreur face aux poursuites adressées à l’ancien propriétaire.
B. L’établissement d’un lien de causalité et d’un préjudice certain pour le vendeur
Le demandeur a subi un préjudice consistant à devoir répondre de dettes d’infractions qu’il n’a pas commises. Ce préjudice est certain : il a reçu un avis de saisie administrative à tiers détenteur, puis un bordereau de 175 infractions pour un total de 11 775 €, ainsi que des frais de post-stationnement de 12 600 €. Le paiement partiel de 3 937,50 € par l’acquéreur ne suffit pas à effacer le dommage, puisque le solde restant, soit 5 062,50 €, est l’objet de la condamnation. Le lien de causalité est direct : sans le comportement de l’acquéreur, le vendeur n’aurait pas été exposé aux poursuites. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé qu’en matière de diagnostic technique erroné, les préjudices qui en résultent » revêtent un caractère certain « (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n°23-18.472). Par analogie, le préjudice subi par le vendeur du fait des infractions commises par l’acquéreur après la cession est aussi certain, même si l’administration ne parvient pas à identifier rapidement le nouveau propriétaire. Le tribunal établit ainsi une chaîne causale complète entre la faute par omission de l’acquéreur et le dommage subi par le vendeur.
II. Les implications de cette décision au regard des règles de la responsabilité et de l’immatriculation
A. Une solution conforme aux mécanismes de la responsabilité extracontractuelle
Le jugement s’inscrit dans la logique classique de la responsabilité délictuelle. L’acquéreur, en tant que propriétaire effectif, a l’obligation de veiller à ce que son véhicule ne cause pas de préjudice à autrui. En laissant accumuler les infractions sans régulariser sa situation, il commet une négligence au sens de l’article 1241 du code civil. La solution est d’autant plus justifiée que le vendeur a accompli les formalités de cession (certificat de cession enregistré) et ne pouvait prévenir les agissements postérieurs. Le tribunal pourrait avoir été influencé par le caractère ubuesque de la situation, mais son raisonnement reste rigoureux sur le plan juridique. On peut rapprocher cette décision de celle de la Cour d’appel de Grenoble du 21 janvier 2025 (n°23/03383) qui, dans un contexte différent, exige un lien de causalité direct entre la faute du contrôleur technique et le préjudice de l’acquéreur. Ici, le lien est directement établi entre la faute de l’acquéreur et le préjudice du vendeur, sans intermédiaire. La décision paraît donc solidement fondée.
B. Une portée pratique limitée au regard des obligations d’immatriculation
Cette solution, bien que conforme au droit commun, pourrait être tempérée par les spécificités du régime d’immatriculation des véhicules. En principe, c’est le titulaire du certificat d’immatriculation qui est présumé responsable des infractions. Or, dans les faits, le vendeur était encore mentionné comme propriétaire dans le système d’immatriculation, ce qui explique les poursuites. L’acquéreur n’ayant pas accompli les formalités de changement de titulaire, le système n’a pas été mis à jour. La faute de l’acquéreur est donc double : d’une part, il n’a pas fait immatriculer le véhicule à son nom ; d’autre part, il a laissé les infractions se multiplier. Le jugement aurait pu envisager une éventuelle contribution à la dette si le vendeur avait manqué à son obligation de déclaration de cession, mais rien en l’espèce ne le suggère. En pratique, cette décision invite les vendeurs à se prémunir en suivant les formalités administratives et en exigeant de l’acquéreur la preuve de l’immatriculation. Elle constitue un rappel de la responsabilité personnelle de l’acquéreur, mais son effet dissuasif dépendra de la possibilité pour le vendeur d’engager une action en justice. La portée reste donc circonscrite aux hypothèses où le vendeur est identifiable et où l’acquéreur est solvable.