Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance de référé rendue le 27 mars 2026 (n°25/11710), a été saisi par une société bailleresse d’une demande tendant au paiement d’une dette locative. À l’audience, la demanderesse a déclaré oralement se désister de son instance, au motif que la dette était soldée. Le défendeur, non comparant, n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le juge a alors constaté le désistement, rappelé que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action, et dit que les frais seraient supportés par la demanderesse, sauf convention contraire. La question de droit qui se posait était celle des effets juridiques du désistement d’instance unilatéral intervenu avant toute défense, spécialement la distinction entre extinction de l’instance et renonciation à l’action. Le tribunal a répondu en rappelant le principe selon lequel » l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action « , consacrant ainsi la solution classique. Il convient d’examiner le sens de cette décision (I), puis sa valeur et sa portée (II).
I. Le sens de la décision : la nature juridique du désistement d’instance
A. La qualification du désistement comme acte unilatéral mettant fin à l’instance
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée oralement à l’audience, avant que le défendeur n’ait formulé aucune défense. Le juge a constaté ce désistement en application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile. Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre la procédure en cours, sans pour autant abandonner son droit d’agir. La décision rappelle que » l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action « . Cette formule reprend la règle posée par la Cour de cassation : » Aux termes de ce texte, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance « (Cass. Deuxième chambre civile, 6 février 2025, n°22-12.470). Le tribunal se conforme donc strictement à cette distinction fondamentale entre l’instance, qui est le cadre procédural, et l’action, qui est le droit substantiel de saisir le juge. En l’absence de toute défense préalable, le désistement unilatéral est parfait et ne nécessite pas l’acceptation du défendeur. La solution est classique et sans surprise.
B. La confirmation de l’absence de renonciation à l’action par l’extinction de l’instance
Le juge a expressément précisé que l’extinction de l’instance ne vaut pas renonciation à l’action. Cette précision est essentielle : elle signifie que la demanderesse pourrait, si la dette n’était pas effectivement soldée, introduire une nouvelle demande en justice sur le même fondement. La question n’est pas nouvelle, mais elle est ici rappelée avec netteté. La Cour d’appel de Versailles a récemment jugé, dans un contexte différent, que » il emporte extinction de l’instance, renonciation à l’action et acquiescement au jugement entrepris, de sorte que le désistement d’instance et d’action de la société […] est sans objet « (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°24/03373). Cet arrêt souligne qu’il faut distinguer le désistement pur et simple d’instance (qui ne touche pas à l’action) du désistement d’instance et d’action (qui éteint l’action). En l’espèce, la demanderesse n’a pas renoncé à son action, elle a seulement mis fin à l’instance en cours. Le tribunal a donc fait une application correcte du droit positif, en maintenant la possibilité pour le créancier d’agir à nouveau si nécessaire.
II. La valeur et la portée de la décision : une solution de principe aux effets pratiques mesurés
A. La conformité de la solution aux principes directeurs du procès civil
La décision commentée s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En rappelant que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action, le juge préserve la liberté du demandeur de ne pas poursuivre une procédure devenue sans objet, tout en sauvegardant son droit d’agir ultérieurement. Cette solution est conforme à l’économie procédurale : elle évite un jugement au fond inutile lorsque la cause du litige a disparu (paiement de la dette). Elle respecte également le principe dispositif, puisque le demandeur maîtrise l’instance. La précision relative aux frais ( » supportés par la demanderesse, sauf convention contraire « ) est également classique : elle découle de l’article 399 du code de procédure civile. La décision ne présente donc aucune originalité sur le plan juridique, mais elle a le mérite de la clarté et de la rigueur.
B. Les limites de la portée de la décision : une simple ordonnance de constat
Cette ordonnance n’a pas vocation à créer une règle nouvelle. Elle se borne à constater un désistement et à en tirer les conséquences légales. Sa portée doit être relativisée : il s’agit d’une décision rendue en référé, par un juge unique, et qui ne lie pas les juridictions du fond. Elle n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. Toutefois, elle illustre la pratique quotidienne des désistements pour cause de paiement en matière locative. La solution retenue pourrait être étendue à d’autres contentieux où le demandeur se désiste après accord ou exécution. En l’espèce, l’oralité du désistement est admise, ce qui facilite la gestion des audiences. En définitive, cette décision n’apporte aucune innovation, mais elle confirme avec netteté un principe fondamental : l’extinction de l’instance ne tue pas l’action.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.