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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 27 mars 2026, n°26/00988

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Le 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance statuant sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Une précédente ordonnance du 7 août 2025 avait désigné la partie défenderesse sous la dénomination  » SCI [H] « . Le demandeur, par requête, sollicitait la correction de cette mention, soutenant que la dénomination exacte était  » SCI NANE « . Le juge, examinant le dossier, a relevé que l’assignation initiale du 28 février 2025 mentionnait bien  » SCI [H] «  et qu’aucune erreur n’avait été commise à ce stade. Cependant, après avoir consulté le KBIS versé à la requête, il a constaté que la dénomination sociale réelle était  » SCI NANE « . Par une décision interprétative, il a ordonné la rectification de l’ordonnance du 7 août 2025 en remplaçant  » SCI [H] «  par  » SCI NANE « , laissant les frais à la charge du Trésor public. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles le juge peut rectifier une erreur matérielle affectant sa propre décision, alors même que l’acte introductif d’instance ne contenait pas cette erreur. Le juge a fait droit à la requête en application de l’article 462 du code de procédure civile, au motif d’une bonne administration de la justice.

I. La mise en œuvre des conditions de la rectification d’erreur matérielle

A. La caractérisation de l’erreur matérielle affectant la décision

L’article 462 du code de procédure civile dispose que  » les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu « . Le juge a relevé que l’ordonnance du 7 août 2025 mentionnait  » SCI [H] «  alors que le KBIS démontrait que la dénomination sociale était  » SCI NANE « . L’erreur porte sur un élément factuel objectif : le nom de la société. Elle ne résulte ni d’une interprétation erronée du droit ni d’une contestation sur le fond. L’ordonnance commentée précise :  » Il résulte des pièces versées à la requête et notamment le KBIS de ladite société, que sa dénomination est SCI NANE « . L’erreur est donc matérielle, car elle affecte la reproduction d’un fait certain. Cette qualification est conforme à la jurisprudence, comme l’illustre une décolution de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui retient qu’une  » erreur matérielle dans la dénomination sociale «  justifie une rectification (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°25/02865). En l’espèce, le juge a fait usage de la faculté offerte par le texte, alors même que l’assignation initiale ne comportait pas d’erreur. La décision révèle que l’erreur est née dans le jugement lui-même, ce qui entre dans le champ de l’article 462.

B. La procédure suivie : requête unilatérale et absence d’audience

L’article 462 prévoit deux modes de saisine : par requête d’une partie, par requête commune, ou d’office. En l’espèce, le juge a été saisi par  » simple requête de l’une des parties « . Il a statué sans audience, conformément à l’alinéa 3 qui autorise le juge à statuer sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. La décision commentée ne mentionne aucune audition ni convocation. Le juge a estimé que le dossier révélait suffisamment l’erreur, grâce au KBIS produit. La Cour de cassation rappelle que  » lorsqu’il statue sans audience sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge, saisi par une partie, doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties «  (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n°22-21.527). Dans la présente ordonnance, rien n’indique que le juge a vérifié cette condition. Toutefois, le texte impose seulement que la requête soit portée à la connaissance des autres parties, et non nécessairement une audience. Le juge a pu estimer que la requête était connue de la partie adverse, ou que l’erreur était manifeste au vu du KBIS. La procédure suivie est donc régulière en la forme, mais la question de la contradiction reste en suspens.

II. La portée de la décision sur l’office du juge et les limites de la rectification

A. L’office du juge : une conciliation entre vérité matérielle et sécurité juridique

Le juge a exercé son pouvoir de rectification pour assurer la bonne administration de la justice et permettre l’exécution de la décision. Il a préféré la vérité matérielle établie par le KBIS à la mention erronée figurant dans l’ordonnance originaire. Cette solution est cohérente avec la finalité de l’article 462 : corriger les erreurs purement matérielles sans modifier le sens de la décision. En l’espèce, la substitution de  » SCI NANE «  à  » SCI [H] «  ne change ni le dispositif initial (qui concernait la même entité) ni la portée juridique de l’ordonnance. La décision commentée innove toutefois sur un point : le jage constate que l’assignation ne contenait pas d’erreur, mais il ordonne malgré tout la rectification de son ordonnance. Ceci montre que l’erreur peut provenir d’une simple faute de plume du juge ou de son greffe, indépendamment des écritures des parties. Le juge s’est saisi d’office en quelque sorte, bien que ce soit par requête, en vérifiant le KBIS. Cette démarche est conforme à la possibilité mentionnée à l’article 462 alinéa 2 de se saisir d’office.

B. Les limites de la rectification : la protection des droits des parties et l’autorité de chose jugée

La rectification d’erreur matérielle ne doit pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. L’article 462 précise que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifiée comme le jugement initial. En l’espèce, la correction n’affecte que la dénomination sociale, laissant intact le fond du litige. La décision commentée laisse les frais à la charge du Trésor public, ce qui est conforme à la pratique. Cependant, la condition de contradiction évoquée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n°22-21.527) impose que la requête soit portée à la connaissance des autres parties. Or, la décision commentée ne mentionne pas cette communication. Si la partie adverse n’a pas été informée, la rectification pourrait être contestée comme violant le principe du contradictoire. Le juge a toutefois statué au vu du dossier, et l’erreur étant purement matérielle, l’absence d’audience n’est pas nécessairement irrégulière. La portée de cette ordonnance est donc limitée : elle rappelle que le juge peut rectifier sur simple production d’un justificatif, mais invite à la vigilance sur le respect du contradictoire dans les procédures sans audience.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 462 du Code de procédure civile En vigueur

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

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