Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 27 mars 2026, a été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant une ordonnance du 22 janvier 2026. Cette ordonnance initiale avait tranché un litige locatif entre une société bailleresse et ses locataires. Dans son dispositif, le juge avait mentionné à trois reprises le nom d’un tiers, la « Régie Immobilière de la Ville de Paris », en lieu et place de la société bailleresse elle-même. La société demanderesse a alors sollicité la correction de cette erreur manifeste. Le juge a fait droit à la requête en remplaçant, dans les motifs et le dispositif, le nom erroné par celui de la véritable partie. La question de droit posée à la juridiction était de savoir si les conditions d’application de l’article 462 du code de procédure civile étaient réunies pour permettre la rectification d’une erreur portant sur l’identité du créancier dans le dispositif d’une décision exécutoire. Le juge a répondu par l’affirmative, considérant que l’erreur était purement matérielle et qu’elle pouvait être réparée sans débat contradictoire, la requête étant suffisamment explicite.
I. Les conditions de mise en œuvre de la rectification pour erreur matérielle
A. La caractérisation de l’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ». Cette voie de correction suppose que l’erreur soit matérielle, c’est-à-dire qu’elle résulte d’une inadvertance purement factuelle et non d’une erreur de jugement. En l’espèce, l’ordonnance initiale du 22 janvier 2026 indiquait, dans son dispositif, que les condamnations pécuniaires et les mesures d’expulsion profitaient à la « Régie Immobilière de la Ville de Paris ». Or cette entité n’était pas partie au litige, la bailleresse étant une société commerciale distincte. Le juge a constaté que « ces mentions sont dépourvues de tout sens au vu des parties en présence, mais aussi au vu des motifs du jugement ». L’erreur était donc manifeste et ne pouvait résulter d’une appréciation juridique erronée, mais d’une simple confusion de plume. La décision commentée illustre ainsi la distinction classique entre l’erreur matérielle, susceptible de rectification, et l’erreur de droit, qui requerrait les voies de recours ordinaires. La Cour de cassation exige que l’erreur soit « matérielle » et « certaine », ce qui était incontestable en l’espèce.
B. L’absence d’atteinte à l’autorité de la chose jugée et à la substance de la décision
La rectification d’erreur matérielle ne doit pas modifier la substance de la décision initiale, sous peine de violer l’autorité de la chose jugée attachée à celle-ci. En l’espèce, le juge a pris soin de ne corriger que le nom du créancier bénéficiaire des condamnations, sans toucher ni au quantum des sommes, ni aux obligations des locataires, ni aux délais de paiement. Le dispositif modifié se borne à substituer, dans trois des paragraphes, le nom de la société bailleresse à celui, erroné, de la régie. La décision rectificative précise d’ailleurs que « les autres mentions de l’ordonnance restent inchangées ». Cette limitation garantit que la rectification ne constitue pas une réformation déguisée de la chose jugée. En effet, le juge ne peut, sous couvert de rectification, corriger ce qui relèverait d’une erreur de droit ou d’une appréciation inexacte des faits. La décision commentée respecte scrupuleusement cette limite, puisque l’erreur était purement graphique et n’affectait en rien le raisonnement juridique ayant conduit à la solution initiale. La jurisprudence constante rappelle que la rectification ne doit pas conduire à un réexamen du fond.
II. La mise en œuvre procédurale de la rectification
A. Le choix de la procédure sans audience par le juge saisi sur requête
L’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que « lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ». En l’espèce, la société bailleresse a saisi le juge par une simple requête déposée le 16 février 2026. Le magistrat a statué sans tenir d’audience, comme le mentionne la décision : « Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ». Cette procédure allégée est justifiée par la nature administrative de l’erreur à corriger, qui ne requiert pas de débat contradictoire lorsque les faits sont patents. La Cour d’appel de Pau a rappelé dans un arrêt du 15 avril 2025 que « selon l’alinéa 3, lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » (n°25/00514). De même, la Cour d’appel d’Amiens a jugé le 4 mars 2025 que « lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » (n°25/00222). Ces décisions d’appui confirment que le juge dispose d’une faculté discrétionnaire d’ordonner des débats, mais que, en cas d’erreur matérielle évidente, il peut légitimement s’en dispenser.
B. Les effets de la rectification sur la décision initiale et sur les droits des parties
La rectification une fois ordonnée produit un effet rétroactif, en ce sens que la décision initiale est réputée avoir toujours contenu la mention corrigée. L’article 462 précise que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale. En l’espèce, le juge a expressément ordonné que « la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de ladite ordonnance du juge des contentieux de la protection […] et sur les expéditions qui en seront délivrées ». Ainsi, les locataires sont informés que la créance de loyers et l’indemnité d’occupation sont désormais dues à la société bailleresse, et que les mesures d’expulsion peuvent être mises en œuvre par cette dernière seule. Les droits des parties ne sont pas modifiés dans leur substance, mais l’exactitude de l’identification du créancier est rétablie. Enfin, le juge a mis les dépens à la charge du Trésor Public, conformément à la pratique en matière de rectification d’erreur matérielle, afin de ne pas pénaliser la partie qui a dû solliciter la correction. Cette solution est cohérente avec la nature purement technique de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 462 du Code de procédure civile En vigueur
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.