Tribunal judiciaire de Paris, le 28 juillet 2025, n°25/51023

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 28 juillet 2025, a été saisi par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble afin d’obtenir la condamnation de la société SFR à remettre en état des installations de fibre optique situées dans les parties communes. Le syndicat soutenait que l’opérateur, titulaire d’une convention conclue en application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, manquait à son obligation d’entretien, laissant les boîtiers ouverts et les câbles dans un état désordonné. La société SFR contestait ces allégations. Le juge des référés, après avoir constaté l’absence de dysfonctionnement avéré des connexions, a débouté le demandeur de sa requête, estimant que les conditions légales de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite n’étaient pas réunies. La décision soulève ainsi la question de savoir dans quelle mesure un désordre matériel dans l’installation d’infrastructures de communications électroniques, en l’absence de préjudice fonctionnel, peut constituer un trouble justifiant une mesure d’urgence. Pour y répondre, le juge opère une distinction nette entre l’apparence désordonnée des installations et leur bon fonctionnement effectif (I), ce qui le conduit à appliquer de manière restrictive les conditions du référé prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile (II).

I. La distinction opérée par le juge entre l’ordre matériel et le fonctionnement effectif des installations

Le raisonnement du Tribunal judiciaire de Paris repose sur une dissociation fondamentale entre l’état esthétique ou organisationnel des équipements et leur performance opérationnelle. Le syndicat produisait des constats d’huissier décrivant un « ensemble désordonné » où « chaque câble de fibre optique s’entremêle, de sorte qu’il est difficile de suivre le parcours de chacun de ces câbles ». Le juge reconnaît la réalité de ce désordre mais en minimise la portée juridique au regard de l’obligation contractuelle de l’opérateur. Il relève en effet que la convention impose à SFR la « gestion, l’entretien et le remplacement » des lignes et équipements, mais il interprète cette obligation en la liant à la continuité du service. Ainsi, il estime qu’« il n’est pas établi de violation manifeste de ses obligations contractuelles par la société SFR, dont l’obligation d’entretien des lignes, équipements et des infrastructures d’accueil n’a pas été méconnue, en l’absence de tout dysfonctionnement avéré ». Cette analyse restreint le champ de l’obligation d’entretien à la maintenance corrective visant à pallier des pannes, plutôt qu’à une maintenance préventive incluant un rangement systématique.

Cette interprétation est renforcée par la prise en compte du contexte multipartite propre aux installations de fibre optique. Le juge note que le point de branchement est accessible à plusieurs opérateurs et que le désordre constaté pourrait provenir des interventions de tiers. Il en déduit que SFR n’a pas « contractuellement tenue de procéder à ce « rangement » après chaque intervention d’un opérateur tiers ». La responsabilité de l’opérateur installateur est ainsi circonscrite aux seuls dysfonctionnements qui lui sont directement imputables. La décision valide indirectement un partage des responsabilités dans la gestion courante de l’infrastructure partagée, où l’opérateur historique n’est pas le gardien permanent de l’ordre matériel du site. Cette approche pragmatique trouve sa limite dans le constat que les seules perturbations avérées, survenues après une intervention de SFR, ont été rapidement résolues, ce que le juge retient pour affirmer qu’« il s’agit des seuls dysfonctionnements avérés depuis 2013, soit en plus de dix ans ». La durée de bon fonctionnement global prime ainsi sur les anomalies ponctuelles.

II. L’application restrictive des conditions de l’article 835 du code de procédure civile

Fort de cette analyse contractuelle, le juge examine les conditions du référé. Le demandeur invoquait l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le tribunal rejette cette qualification en estimant que le désordre allégué ne revêt pas le caractère de gravité requis. Pour constituer un trouble manifestement illicite, le manquement doit être certain et son illicéité évidente, ce qui n’est pas le cas lorsque l’obligation contractuelle elle-même fait défaut. Le juge estime ainsi que le demandeur « échoue à démontrer l’existence d’un dommage imminent ou une violation manifeste des obligations contractuelles de la société SFR constitutive d’un trouble manifestement illicite ». L’absence de préjudice fonctionnel pour les résidents, c’est-à-dire de coupure ou de dégradation du service, prive le trouble allégué de sa substance juridique. Le trouble invoqué, purement matériel et esthétique, n’est pas jugé suffisant pour caractériser l’illicéité manifeste.

Par ailleurs, le juge écarte également le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, relatif aux mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il considère au contraire que « les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses », notamment sur l’étendue exacte des obligations de SFR et l’origine du désordre. Enfin, l’urgence, condition commune aux deux bases légales, est déniée. Le juge relève l’ancienneté de la convention et la longévité du bon fonctionnement général, ce qui rend inopérante la demande d’intervention immédiate. La solution illustre une application stricte des conditions du référé, qui ne saurait servir à trancher des désaccords sur l’interprétation d’une convention ou à imposer des mesures de confort dont la nécessité n’est pas établie par un préjudice actuel. Elle rappelle que la procédure de référé, bien qu’efficace, n’est pas un raccourci pour obtenir en urgence l’exécution de obligations dont l’existence ou la violation sont sérieusement discutées.

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