Tribunal judiciaire de Paris, le 29 avril 2025, n°24/00942

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, a rendu un jugement le 29 avril 2025. Des consommateurs avaient assigné un vendeur et un établissement de crédit en nullité de contrats conclus en 2015 pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Ils invoquaient des vices du consentement et des manquements aux dispositions protectrices du code de la consommation. Le juge a déclaré irrecevables toutes leurs demandes au motif de la prescription quinquennale. Il a également rejeté une demande en indemnisation pour procédure abusive formée par la banque.

La détermination rigoureuse du point de départ de la prescription

Le juge opère une analyse distincte des causes de nullité pour apprécier la prescription. Concernant la nullité pour violation du code de la consommation, il retient la date de signature du contrat. Il estime que les consommateurs pouvaient vérifier dès ce jour l’absence des mentions litigieuses. « Les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande, soit le 25 juin 2015, que les mentions qu’ils jugent essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. » (Motifs, I-1°) Le juge écarte l’application d’un arrêt de la Cour de cassation de 2024 au domaine de la prescription, limitant sa portée à la confirmation de la nullité. Pour le dol, le point de départ est également fixé à la date de conclusion de l’acte. Le juge note que les requérants n’ont pas produit la première facture de revente d’électricité. Ils ne démontrent pas que la découverte du dol soit postérieure à la signature. Cette approche consacre une vision objective de la connaissance des faits par le consommateur. Elle fait prévaloir la sécurité des transactions sur la protection du consentement lorsque le délai est écoulé.

Les conséquences procédurales de l’interdépendance contractuelle et de la qualification des demandes

Le rejet de la nullité du contrat principal entraîne l’irrecevabilité de celle du crédit affecté. Le juge rappelle le lien juridique entre les deux actes. « La demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 25 juin 2015 ne pourra prospérer tant elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul. » (Motifs, I-2)) Cette solution est conforme au principe d’accessoire. Elle illustre que la nullité du crédit affecté est subordonnée à celle du contrat de vente. Par ailleurs, la demande de déchéance du droit aux intérêts est qualifiée de demande additionnelle et non de défense au fond. Cette qualification est déterminante pour l’application de la prescription. Le juge estime que cette action, formée tardivement, est soumise au délai quinquennal. « La déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. » (Motifs, II) La distinction entre demande et défense conditionne ainsi directement la recevabilité de l’action. Elle renforce les exigences de célérité dans l’exercice des droits par les consommateurs.

Cette décision affirme une interprétation stricte des règles de prescription en matière de consommation. Elle rappelle que la connaissance des faits s’apprécie souvent à la date de signature du contrat. Le juge refuse d’étendre au droit de la prescription les solutions protectrices développées pour la confirmation de la nullité. La portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 est ainsi circonscrite. Enfin, le rejet de la demande en indemnisation pour procédure abusive tempère la rigueur du dispositif. Le juge admet qu’une erreur sur ses droits n’est pas nécessairement fautive. « La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice. » (Motifs, III) Cette décision équilibre finalement la sécurité juridique des professionnels et le droit d’accès au juge des consommateurs.

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Hassan KOHEN
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