Tribunal judiciaire de Paris, le 3 octobre 2025, n°25/03111

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance le 3 octobre 2025, a été saisie d’une demande en expulsion et indemnité d’occupation. Suite au désistement partiel du demandeur, elle a statué sur les frais de procédure et le régime d’exécution de sa décision. L’ordonnance condamne le défendeur à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et assortit la décision de l’exécution provisoire de droit.

La condamnation aux frais de procédure et son équité

Le juge applique strictement les textes relatifs aux frais irrépétibles. Il condamne la partie perdante aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il alloue également une somme forfaitaire au demandeur au titre des frais non compris dans les dépens. « L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande » (Motifs). Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges pour ce type de frais. Ils doivent concilier l’indemnisation de la partie victorieuse avec la situation économique de la partie condamnée, comme le prévoit l’article 700.

La portée de cette disposition est ainsi confirmée dans son double objectif. Elle vise à compenser partiellement les frais d’avocat exposés par la partie gagnante. Elle impose aussi au juge de modérer sa condamnation en considération de l’équité et des ressources du débiteur. Cette approche garantit une justice accessible en évitant des condamnations excessives. Elle maintient néanmoins une contribution aux frais nécessaires à la défense des droits.

Le régime impératif de l’exécution provisoire en matière de référé

Le juge rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit en première instance. Il énonce que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire » (Motifs). Il relève ensuite l’exception prévue par l’article 514-1 du code de procédure civile. « Le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé » (Motifs). La décision commentée rejoint ainsi une jurisprudence constante sur ce point. « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé » (Cour d’appel de Bordeaux, le 27 mars 2025, n°25/00013).

La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité des décisions rendues en urgence. Le législateur a entendu préserver l’effectivité des ordonnances de référé. Il interdit donc au juge de priver ces décisions de leur force exécutoire immédiate. Cette règle impérative s’applique quel que soit le fond du litige ou la situation des parties. Elle assure la cohérence du système en évitant toute contradiction entre le jugement au fond et l’urgence.

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Hassan KOHEN
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