Tribunal judiciaire de Paris, le 3 septembre 2025, n°25/00006

Le tribunal judiciaire de Paris, en date du 3 septembre 2025, statue sur un litige relatif à l’imputabilité d’arrêts de travail prolongés à un accident du travail. L’employeur conteste le caractère professionnel des arrêts successifs prescrits après un lumbago initial. Le tribunal, après avoir ordonné une mesure d’instruction, rejette la demande de l’employeur et déclare les arrêts opposables. Il rappelle ainsi la force de la présomption d’imputabilité et les conditions strictes pour la renverser.

La présomption d’imputabilité et sa portée substantielle

Le cadre légal et la charge de la preuve

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail. La présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison. Il appartient à l’employeur qui conteste ce caractère professionnel de renverser la présomption. Il doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Cette répartition de la charge de la preuve protège le salarié face à la complexité des dossiers médicaux. Elle place une exigence probatoire lourde sur la partie qui entend contester le lien de causalité.

L’appréciation souveraine des éléments médicaux produits

En l’espèce, le tribunal relève l’absence d’informations sur les traitements entrepris. Il note l’évolution sémantique des diagnostics et la durée excessive des arrêts. Cependant, la requérante échoue à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie le salarié. L’employeur ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail des lésions. Ce constat persiste malgré les conclusions divergentes des experts médicaux produits par chaque partie. La décision illustre que des doutes ou des incohérences ne suffisent pas à constituer une preuve contraire.

La mesure d’instruction et la gestion procédurale du doute

Le pouvoir discrétionnaire du juge et son exercice

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale autorise toute mesure d’instruction. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer, il a ordonné une consultation. Cette décision montre que le juge use de son pouvoir pour éclairer sa conviction face à des pièces contradictoires. La mesure vise à pallier l’insuffisance des éléments et non la carence d’une partie.

La finalité limitée de l’expertise et le rejet de la demande

L’expert judiciaire a procédé à l’examen du dossier médical de la victime. Il a donné ses conclusions oralement à l’audience, limitant le lien de causalité aux premiers arrêts. Le tribunal suit cette analyse pour rejeter la demande de prise en charge des arrêts ultérieurs. Cette solution rejoint la jurisprudence selon laquelle une mesure d’expertise ne pallie pas une carence probatoire. « Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère » (Cour d’appel de Lyon, le 18 mars 2025, n°22/04279). L’expertise confirme ici la présomption plutôt que de l’infirmer.

Cette décision renforce la sécurité juridique du salarié en matière d’accident du travail. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité est un mécanisme robuste. Des incertitudes médicales ou une durée anormale des arrêts ne la renversent pas automatiquement. L’employeur doit prouver une cause étrangère exclusive, une charge difficile à satisfaire. Le juge conserve un pouvoir souverain pour ordonner des mesures d’instruction face à des contradictions. Il le fait pour fonder sa décision, non pour combler les lacunes de la preuve d’une partie.

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