Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en juge de la mise en état par ordonnance du 31 juillet 2024, se prononce sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Un propriétaire assigne en responsabilité le sous-traitant ayant réalisé des travaux de construction. Ce dernier oppose la prescription décennale de l’action, laquelle est accueillie. Le juge ordonne également la jonction de deux instances connexes et statue sur les dépens.
Le régime de la responsabilité du sous-traitant
Le juge précise d’abord le fondement juridique applicable aux actions dirigées contre un sous-traitant. Il écarte la qualification contractuelle ou légale avancée par le demandeur. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat, il relève uniquement de la responsabilité délictuelle. Cette analyse restreint les voies de recours ouvertes au propriétaire successif. Elle impose la preuve d’une faute, renforçant la protection du sous-traitant face à des actions directes. La solution rappelle l’application stricte du principe de l’effet relatif des conventions dans la chaîne des contrats de construction.
Le juge en déduit ensuite le délai de prescription applicable à cette action délictuelle. Il retient le régime spécial de l’article 1792-4-2 du code civil. « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant (…) se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » (Motifs, I). Le point de départ est fixé à la date de la réception tacite, matérialisée par une déclaration d’achèvement et une vente immédiate. Cette interprétation facilite la détermination d’une date certaine en l’absence de procès-verbal. Elle sécurise ainsi la situation juridique des constructeurs après une décennie, conformément à l’économie du droit de la construction.
Les effets interruptifs limités de la demande en justice
Le juge examine ensuite l’argument tiré de l’interruption de la prescription par une demande en justice. Il rappelle le principe selon lequel l’interruption ne profite qu’à celui qui agit. L’assignation délivrée par un autre demandeur, en l’occurrence l’assureur de l’entrepreneur principal, n’interrompt pas le délai contre le sous-traitant au profit du propriétaire. Le propriétaire, informé de la présence du sous-traitant par cette assignation, aurait dû agir personnellement. Cette solution applique strictement l’article 2241 du code civil et son interprétation traditionnelle. Elle impose une vigilance active à chaque créancier pour préserver ses droits propres contre chaque débiteur.
La jonction des instances est enfin ordonnée au nom d’une bonne administration de la justice. Le juge constate l’existence d’un lien étroit entre les procédures, notamment du fait des recours en garantie subsistants. Cette décision rejoint la solution retenue par d’autres juridictions. « Les deux instances sont liées entre elles et qu’il est nécessaire de les voir juger ensemble pour une bonne administration de la justice » (tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 16 avril 2025, n°2025J00021). Elle évite des solutions divergentes et optimise le traitement procédural de litiges intrinsèquement connexes, malgré l’irrecevabilité partielle.