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Par une ordonnance du 31 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de [Localité 6], juge commis au partage, proroge le délai imparti au notaire pour l’état liquidatif. L’acte concerne un lot indivis en copropriété; la mission avait déjà été prorogée en raison des retards constatés.
Un jugement antérieur a ordonné le partage judiciaire et désigné un notaire; les opérations ont été ouvertes, puis plusieurs prorogations ont été accordées. Le notaire a adressé un projet d’état liquidatif le 5 mars 2025 et, faute de retours suffisants, a sollicité une nouvelle prorogation.
La question posée tient aux conditions d’un dépassement du délai d’un an prévu par le code, en l’absence de suspension par expertise. La juridiction vise les articles 1368 et 1369, rappelle l’office du juge commis, et décide de prolonger l’échéance au 15 décembre 2025.
I. Le cadre légal du délai et l’office du juge commis
A. L’exigence d’un an et la suspension légale
« Aux termes des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif dans le délai d’un an. » Le cadre temporel est donc normatif et impératif, afin de préserver la célérité des partages et d’éviter l’enlisement des opérations. La décision rappelle encore que « Ce délai est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport. » Aucune expertise n’ayant été ordonnée, seule une décision de prorogation pouvait permettre la poursuite régulière des travaux au-delà de l’échéance initiale.
B. Les critères de la prorogation retenus par la juridiction
Le juge se fonde sur l’objectivation des difficultés et l’avancement concret des opérations, attestés par les diligences du praticien. « Elle justifie n’avoir pu mener à son terme sa mission dans le délai imparti, compte tenu de la complexité de la procédure, précisant qu’un projet d’état liquidatif a été adressé aux conseils des parties le 5 mars 2025 et qu’elle était, fin mars 2025, dans l’attente de leurs retours. » « Les parties ne sont pas opposées à la prorogation de ce délai. » Cette absence d’opposition, sans valoir renonciation au délai légal, participe à la démonstration d’une utilité objective de la prorogation sollicitée. « Il y a donc lieu de proroger le délai accordé au notaire commis pour accomplir sa mission jusqu’au 15 décembre 2025. »
II. La portée pratique de la décision et la direction procédurale des opérations
A. Un encadrement temporel renforcé et des injonctions de suivi
La juridiction ne se limite pas à proroger; elle organise un calendrier resserré et assorti d’obligations précises. « Renvoyons l’affaire au 10 novembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un acte de partage amiable ou à défaut d’un projet d’état liquidatif et d’un procès-verbal reprenant les dires des parties. » « A défaut, le notaire commis est prié d’adresser au juge commis un point d’étape sur les opérations de partage. » Le dispositif ménage ainsi une obligation de résultat procédural, proportionnée à l’objectif de célérité et au besoin de transparence des échanges contradictoires.
B. L’équilibre entre célérité, complexité et bonne administration de la justice
La solution adopte une ligne d’équilibre entre l’exigence d’efficacité et la prise en compte de la complexité technique des comptes d’indivision. L’accord des parties, expressément relevé, réduit le risque d’atteinte aux droits, tout en évitant une rigidité contre-productive du délai d’un an. Le rappel des sanctions, incluant la radiation possible, participe d’une pédagogie procédurale qui responsabilise chacun des intervenants. « Les parties sont également priées de nous tenir informée. A défaut l’affaire sera radiée. » L’ordonnance, mesurée et directive, illustre un office de pilotage assumé du juge commis et consolide la sécurité des opérations de partage.