Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 janvier 2026, a été saisi par trois des enfants du défunt pour ordonner le partage de sa succession et de son régime matrimonial. Un enfant sous curatelle s’est joint à la demande, tandis que la veuve et une autre fille ne s’y sont pas opposées. La question de droit portait sur la recevabilité de la demande en partage malgré l’existence d’un usufruit successoral et d’un legs en nue-propriété. Le tribunal a fait droit à la demande en ordonnant l’ouverture des opérations de partage, mais en limitant celui-ci à la seule nue-propriété.
I. L’affirmation du droit au partage dans l’indivision successorale
Le tribunal a rappelé le principe fondamental de l’article 815 du code civil selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Cette solution affirme la force impérative du droit de sortir de l’indivision, qui prime sur les volontés testamentaires contraires. En l’espèce, la demanderesse pouvait donc exiger le partage malgré les libéralités consenties par le défunt. La valeur de cette décision est de réaffirmer un droit individuel et discrétionnaire, garant de la libre disposition des biens.
II. La limitation du partage à la nue-propriété en raison de l’usufruit
Le tribunal a précisé que « l’indivision n’existant qu’en nue propriété en raison des droits du conjoint survivant, le partage devra se faire en nue propriété seulement ». Cette solution distingue nettement la situation des nus-propriétaires de celle de l’usufruitier, dont le droit viager n’est pas affecté par le partage. La portée de cette décision est de protéger les droits du conjoint survivant, en empêchant que le partage ne porte atteinte à son usufruit. Le tribunal a ainsi concilié le droit de sortir de l’indivision avec le respect des droits réels constitués.
Fondements juridiques
Article 815 du Code civil En vigueur
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.