Tribunal judiciaire de Paris, le 8 janvier 2026, n°24/03859

Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a statué sur le recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien a assigné une société civile immobilière propriétaire de trois lots, qui ne s’est pas présentée. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement d’un arriéré de charges et sur l’octroi de dommages-intérêts. Le juge a condamné la débitrice à payer la somme principale de 16.298,25 euros avec intérêts, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts.

I. L’obligation de paiement des charges établie par le syndicat

Le tribunal a rappelé le principe selon lequel les copropriétaires sont tenus de participer aux charges. Il a constaté que le syndicat produisait les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes et les budgets prévisionnels. Ces assemblées, tenues en 2021, 2022 et 2023, n’ont fait l’objet d’aucun recours, comme l’attestent les certificats de non-recours.

Le juge a également relevé que le syndic avait adressé à la débitrice l’ensemble des appels de fonds. Un décompte général établi le 7 mars 2024 a permis de fixer le solde impayé à 16.298,25 euros. La valeur de cette solution est de rappeler que la preuve de la créance repose sur des documents collectifs et des justificatifs de mise en demeure.

La portée de cette décision est de préciser que le défendeur non comparant ne peut contester les comptes approuvés. Le juge a appliqué les intérêts au taux légal à compter de chaque mise en demeure, distinguant trois points de départ différents.

II. Le rejet des demandes accessoires et indemnitaires

Le syndicat des copropriétaires sollicitait des dommages-intérêts pour le retard de paiement. Le tribunal a rappelé que le seul défaut de paiement est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi. Il a estimé que « le seul défaut de paiement à bonne date des sommes dues au titre des charges de copropriété et des travaux y afférents est insuffisant pour démontrer la mauvaise foi de la partie défenderesse » (Sur ce, page 5).

En conséquence, la demande de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires a été rejetée. La valeur de ce raisonnement est de distinguer le préjudice lié au retard, réparé par les intérêts légaux, et un préjudice autonome nécessitant une faute distincte.

Pour les dépens et frais irrépétibles, la débitrice, partie perdante, a été condamnée aux dépens et à payer 2.300 euros au syndicat. La portée de cette solution est de rappeler que le juge ne peut inclure dans les dépens des frais non prévus par l’article 695 du code de procédure civile.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 695 du Code de procédure civile En vigueur

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.

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