Le Tribunal judiciaire de Paris, juge de la mise en état, rend le 9 décembre 2025 une ordonnance sur deux demandes. Une société avait saisi cette juridiction d’une action en garantie contre deux autres sociétés. Une instance principale fut ensuite introduite devant le tribunal judiciaire de Créteil par le syndicat de copropriétaires impliquant les mêmes parties. Le juge de la mise en état doit se prononcer sur le rétablissement de l’instance après un sursis et sur une exception de connexité. Il constate la fin du sursis et prononce son dessaisissement au profit de la juridiction de Créteil pour jonction des instances.
La qualification juridique de la fin du sursis à statuer
Le juge écarte la demande de rétablissement de l’instance au rôle. Il rappelle que le sursis suspend le cours de l’instance sans la radier. « Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » (Motifs). L’ordonnance de 2022 avait ordonné un sursis dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise. L’expert ayant clos son rapport en août 2024, l’événement déterminant est intervenu. Le juge constate donc cette survenance, ce qui met fin à la suspension de plein droit. Cette solution rappelle que le sursis est une mesure de suspension temporaire et non une extinction de l’instance. Elle souligne l’importance de l’événement conditionnant la reprise de la procédure. La portée est pratique, évitant une formalité inutile de rétablissement lorsque l’instance n’a pas été radiée.
L’appréciation souveraine du lien de connexité entre instances
Le juge de la mise en état se reconnaît compétent pour statuer sur l’exception de connexité. Il applique l’article 101 du code de procédure civile qui permet le dessaisissement en cas de lien justifiant une instruction et un jugement communs. « Il est acquis que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond estiment que deux instances présentent un caractère connexe » (Motifs). En l’espèce, il relève que l’instance en garantie à Paris et l’instance principale à Créteil impliquent les mêmes parties. Le sort de la première dépend de la décision qui sera rendue dans la seconde. Il en déduit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. Le juge use donc de son pouvoir souverain pour qualifier la connexité. Cette appréciation facilite la coordination des procédures et évite des décisions contradictoires. La valeur de la décision réside dans l’exercice concret de ce pouvoir discrétionnaire au service de l’efficacité de la justice.
La mise en œuvre procédurale du dessaisissement pour jonction
La décision opère un renvoi de l’instance vers la juridiction saisie en premier de l’affaire principale. Le juge motive son dessaisissement par la dépendance de l’instance en garantie par rapport à l’instance principale. « Dans la mesure où le sort de l’instance au fond pendante devant la présente juridiction dépend de la décision de l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble » (Motifs). Il prononce en conséquence le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris et renvoie l’affaire devant celui de Créteil. Le renvoi est effectué pour jonction éventuelle avec l’instance déjà pendante. Cette solution illustre le mécanisme de concentration des litiges connexes devant un seul juge. Elle assure une instruction cohérente et un jugement global des différents aspects du litige. La portée est d’optimiser l’administration de la preuve et de garantir l’unité de la chose jugée.
La gestion des dépens en cours de procédure
Le juge réserve la décision sur les dépens de l’instance. Il se fonde sur l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit la condamnation aux dépens de la partie perdante. « En l’espèce, à ce stade, il convient de réserver les dépens » (Motifs). Cette décision accessoire est logique dans le cadre d’un dessaisissement. Le fond du litige n’étant pas jugé, il serait prématuré de statuer sur la charge définitive des frais de procédure. La question des dépens sera tranchée ultérieurement par la juridiction de renvoi. Cette mesure de prudence est courante dans les ordonnances de dessaisissement. Elle évite de préjuger de l’issue du litige principal et de la responsabilité quant aux frais. La valeur de cette réserve est procédurale, laissant au juge du fond le soin de statuer globalement. Elle respecte le principe de contradiction sur une question accessoire mais importante pour les parties.