Le juge des contentieux de la protection, statuant le 9 décembre 2025, valide un congé pour reprise donné par des propriétaires à leurs locataires. Après l’expiration du bail, les locataires refusant de quitter les lieux, les bailleurs saisissent la justice pour obtenir leur expulsion. La juridiction examine la régularité formelle et substantielle du congé ainsi que la demande de délais des occupants. Elle ordonne finalement la libération des locaux et condamne les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation.
La validation du congé pour reprise
La décision vérifie d’abord le strict respect des conditions légales de forme. Le congé notifié par acte de commissaire de justice a été délivré plus de six mois avant le terme du bail. Le délai de préavis est donc intégralement respecté conformément à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. La date de prise d’effet du bail, fixée au contrat, prévaut sur la prise de possession effective pour calculer le terme. Cette rigueur formelle assure la sécurité juridique des notifications et préserve les droits du locataire.
Le juge contrôle ensuite la réalité et le sérieux du motif de reprise invoqué. Le congé doit indiquer précisément l’identité du bénéficiaire et le lien de parenté avec le bailleur. En l’espèce, le congé mentionne que la reprise est destinée à la fille de l’usufruitière, elle-même nue-propriétaire. « Le congé délivré le 31 juillet 2024 mentionne qu’il a pour objet l’exercice du droit de reprise des lieux loués pour les faire habiter par Madame [Z] [C] ‘nue-propriétaire et fille de Madame [H] [B] [S] divorcée [C], usufruitière' » (Motifs de la décision). La jurisprudence rappelle que la preuve du caractère sérieux n’est à apporter qu’en cas de contestation. « Il appartient seulement au bailleur, en cas de contestation de la validité du congé par le locataire, de justifier le caractère réel et sérieux de la reprise » (Cour d’appel de Paris, le 11 février 2025, n°22/15705). Le motif non contesté est donc retenu.
Les conséquences de l’occupation après terme
Le refus de libérer les lieux à l’échéance du bail constitue une faute civile. Il cause un préjudice certain au propriétaire, privé de la jouissance de son bien. Le juge condamne donc les occupants au paiement d’une indemnité d’occupation. Celle-ci est fixée au montant du dernier loyer et charges, conformément à la demande des bailleurs. Elle est due jusqu’à la remise effective des clés. Son caractère indemnitaire et compensatoire est réaffirmé. La condamnation est rendue solidaire en application d’une clause du bail, la solidarité ne se présumant pas.
La demande de délais pour quitter les lieux est rejetée après une appréciation in concreto. Le juge pèse les situations respectives des parties et les diligences des locataires. Ces derniers ont multiplié les démarches de relogement mais justifient de capacités financières limitées. Toutefois, l’un des occupants peut envisager un achat immobilier. Les bailleurs, dont la bénéficiaire de la reprise est au chômage, ont un besoin légitime. « Il ne revient pas aux bailleresses d’attendre davantage qu’ils trouvent un bien à leur convenance » (Motifs de la décision). Les occupants ont déjà bénéficié d’un délai de fait. L’équilibre trouvé protège le droit de reprise sans méconnaître les difficultés de relogement.