Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 9 mai 2024, se prononce sur une action en résolution d’un contrat de travaux. Les maîtres de l’ouvrage invoquent l’inexécution par l’entreprise, placée en redressement judiciaire. La juridiction accueille la demande de résolution mais déclare irrecevable la fixation des créances. Elle opère ainsi une distinction essentielle entre l’action en résolution et le traitement des restitutions en procédure collective.
La recevabilité de l’action en résolution malgré la procédure collective
L’action en résolution pour inexécution non pécuniaire demeure recevable. Le tribunal rappelle que le droit des procédures collectives n’interrompt pas toutes les actions. Il souligne que « l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite » (Motifs, Sur la demande de résolution). Cette solution protège le créancier face à un manquement contractuel grave. Elle permet de mettre fin à un contrat devenu sans objet du fait du débiteur.
Les conditions de fond de la résolution sont par ailleurs réunies. La preuve des manquements est établie par des constats d’huissier et un rapport d’expertise. Ces documents révèlent « de nombreuses malfaçons qui compromettent la pérennité de l’immeuble » (Motifs, Sur la demande de résolution). L’entreprise n’a pas justifié de l’exécution de ses obligations après mise en demeure. Le contrat est donc résolu aux torts exclusifs de l’entreprise défaillante. Cette décision sécurise ainsi les parties face à une inexécution caractérisée.
L’irrecevabilité de la demande de fixation des créances de restitution
Les créances de restitution nées de la résolution subissent un traitement spécifique. Le tribunal précise leur régime juridique en procédure collective. Il indique que « la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel » (Motifs, Sur la fixation des créances). Cette créance ne répond pas aux critères des créances privilégiées de la période d’observation. Elle relève donc du droit commun du passif.
La compétence exclusive du juge-commissaire pour la vérification est affirmée. Le juge du fond se déclare incompétent pour fixer le montant de ces créances. Il renvoie « exclusivement des attributions du juge de la vérification du passif, c’est-à-dire le juge commissaire » (Motifs, Sur la fixation des créances). Les demandeurs doivent suivre la procédure de déclaration et de vérification. Cette séparation des pouvoirs respecte l’économie générale des procédures collectives. Elle garantit une instruction centralisée de l’ensemble des créances concurrentes.
Cette décision illustre la dissociation entre la résolution du contrat et le sort des créances. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’action en nullité. « Par suite en application de la disposition précitée, les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ne sont nullement concernées par l’arrêt des poursuites » (Cour d’appel de Douai, le 27 février 2025, n°22/04945). Le tribunal protège ainsi le droit substantiel à la résolution. Il cantonne cependant ses effets pécuniaires au cadre collectif de la répartition des actifs.