Tribunal judiciaire de Paris, le 9 mai 2025, n°25/00468

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, rend une ordonnance le 9 mai 2025. Un comité social et économique avait saisi le juge en mars 2023. La procédure fut interrompue puis reprise en avril 2025 par son ancien secrétaire. La société défenderesse soulève alors l’irrecevabilité de cette reprise d’instance. Elle invoque la disparition du comité et la perte de qualité de son représentant. Le juge doit donc trancher la question de la recevabilité de la demande. Il déclare nulle la reprise d’instance pour défaut de qualité à agir.

La condition de pérennité de la qualité à agir

L’exigence d’un intérêt actuel pour agir en justice est fondamentale. Cet intérêt doit exister au jour où le juge statue sur la demande. Il ne suffit pas qu’il ait existé à l’introduction de l’instance. La jurisprudence constante exige que le demandeur conserve un intérêt légitime jusqu’au jugement. Cette condition vise à éviter les procédures théoriques ou sans objet. Elle garantit l’effectivité et la sincérité du débat judiciaire. Le droit processuel impose ainsi une continuité de l’intérêt et de la qualité.

Cette exigence s’applique avec une rigueur particulière aux personnes morales. Une personne morale dissoute perd sa personnalité juridique et sa capacité. Elle ne peut plus être titulaire de droits ni ester en justice valablement. Le juge relève que le comité social et économique a cessé d’exister. Cette disparition entraîne une impossibilité juridique de poursuivre la procédure. « Une personne morale n’ayant plus la personnalité juridique ne peut être titulaire du droit d’agir en justice » (Motifs). La nullité de la reprise d’instance en découle nécessairement.

La représentation d’une institution disparue

La représentation d’une partie en justice obéit à des règles strictes. Le représentant doit justifier de pouvoirs valables à chaque étape de la procédure. L’article 117 du code de procédure civile vise le défaut de pouvoir. Ce défaut constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Le mandat du représentant doit être maintenu tout au long de l’instance. Un changement de situation peut remettre en cause la régularité de la représentation. Le juge vérifie donc la qualité du représentant au moment où il statue.

Le code du travail prévoit spécifiquement les conditions des membres du CSE. Leur mandat est lié à leur statut au sein de l’entreprise concernée. « Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible » (Article L 2314-33 du code du travail). L’ancien secrétaire avait rompu son contrat de travail avec l’entreprise. Il avait ainsi perdu sa qualité de membre et son pouvoir de représentation. « Les membres du CSE qui ne font plus partie de l’entreprise ne peuvent représenter le CSE » (Motifs). La reprise d’instance par cet ancien salarié était donc irrégulière.

Cette décision rappelle le principe de continuité des conditions de l’action. Elle souligne que la recevabilité s’apprécie au jour où le juge statue. Sa portée est importante pour les procédures impliquant des institutions élues. Elle précise les conséquences de la dissolution d’un comité social et économique. La jurisprudence antérieure confirmait déjà ces règles de fin de mandat. « Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions pour être éligible » (Cour d’appel de Lyon, le 14 février 2025, n°23/05358). Cette cohérence jurisprudentielle renforce la sécurité juridique.

L’ordonnance affirme également l’autorité des règles de représentation légale. Elle applique strictement les textes du code du travail et du code de procédure civile. Sa valeur réside dans la clarification des effets d’une rupture de contrat. Un ancien salarié ne peut plus agir au nom d’une instance représentative. Cette solution prévient tout risque d’action personnelle ou détournée. Elle protège l’intégrité du mandat représentatif conféré par l’élection. En définitive, le juge garantit le respect des conditions légales de l’action collective.

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