Tribunal judiciaire de Paris, le 9 octobre 2025, n°24/01535

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 9 octobre 2025, examine une demande de provision sur créance locative. Le juge constate l’existence d’un protocole transactionnel entre un bailleur et son preneur. Il s’agit de déterminer le montant non sérieusement contestable des sommes réclamées au titre des loyers et charges. L’ordonnance accorde une provision partielle après analyse détaillée des stipulations contractuelles et rejette certaines demandes accessoires.

La force obligatoire du contrat comme fondement de la provision

Le juge des référés applique strictement le principe de la force obligatoire des conventions pour apprécier le caractère sérieusement contestable de la créance. Il rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Cette application stricte guide l’examen de chaque poste de la créance réclamée. Le protocole transactionnel, en tant qu’accord de volontés, délimite avec précision les obligations respectives des parties. Le juge en déduit les montants dont l’existence n’est pas sérieusement contestable, en confrontant les prétentions du bailleur aux stipulations précises de l’acte.

La précision des stipulations transactionnelles permet une liquidation partielle de la créance. Le juge relève que « le protocole transactionnel conclu entre les parties stipule notamment » des modalités de paiement et un abandon de créance réciproque. L’examen ligne par ligne du compte produit permet d’écarter les sommes non conformes aux engagements. Par exemple, un montant réclamé au titre du loyer du quatrième trimestre 2024 excède le plafond contractuel. « La somme réclamée se heurte donc à une contestation sérieuse à hauteur d’un montant de 5 829,86 € TTC. » Cette méthode assure une application concrète du principe pacta sunt servanda dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile.

La délimitation des pouvoirs du juge des référés

La décision opère une distinction nette entre ce qui relève de la compétence du référé et ce qui doit être réservé au juge du fond. Le juge statue sur la provision en se cantonnant à l’appréciation du caractère sérieusement contestable de l’obligation. Pour les demandes accessoires, il estime que leur examen dépasse ce cadre. Les demandes au titre d’une majoration de dix pour cent et d’une majoration d’intérêts « s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales. » Le juge constate qu’elles pourraient être réduites pour cause d’excès. « Les demandes se heurrent en conséquence à une contestation sérieuse. » Il se déclare donc incompétent pour en accorder une provision, renvoyant l’examen au fond.

Cette autolimitation respecte la nature provisoire de la juridiction des référés. Le juge évite de préjuger définitivement de questions complexes nécessitant une instruction approfondie. Il rappelle que la clause pénale, bien que pouvant faire l’objet d’une provision, présente ici un caractère discutable. « Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes. » Cette solution préserve l’office du juge du fond et la possibilité d’une discussion sérieuse sur le caractère excessif de la pénalité. Elle confirme la portée strictement provisionnelle de la décision rendue en urgence.

Cette ordonnance illustre la rigueur avec laquelle le juge des référés applique le critère de l’obligation non sérieusement contestable. Elle affirme la primauté des stipulations contractuelles pour liquider une créance complexe née d’un accord transactionnel. La solution consacre également une interprétation restrictive des pouvoirs du juge des référés face à des clauses pénales susceptibles de réduction. Elle garantit ainsi l’efficacité du référé tout en respectant les droits de la défense et les attributions du juge du fond.

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Hassan KOHEN
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