Le Tribunal judiciaire de Paris, le 9 octobre 2025, statue sur un litige opposant plusieurs copropriétaires à leur syndicat. La procédure concerne la nullité d’une assemblée générale et plusieurs demandes subsidiaires. Le juge annule l’assemblée générale du 31 octobre 2023 et rejette l’ensemble des autres demandes des copropriétaires requérants.
Le formalisme impératif de la désignation du président de séance
Le juge rappelle le formalisme strict encadrant l’ouverture d’une assemblée générale de copropriété. L’article 15 du décret du 17 mars 1967 impose une désignation préalable du président de séance. Le procès-verbal atteste que la résolution relative à cette élection n’a pas été adoptée. Pourtant, le document est signé par un président dont la légitimité n’est pas établie. Cette irrégularité substantielle vicie le déroulement entier de la réunion. La jurisprudence antérieure soulignait déjà le caractère facultatif de la désignation d’un scrutateur. En revanche, la désignation du président constitue une condition essentielle de validité. L’absence de vote régulier sur ce point entraîne l’annulation de l’ensemble des délibérations. Cette solution garantit la sécurité juridique et le respect des droits des minoritaires. Elle prévient toute tentative de contournement des règles de quorum et de majorité.
Le rejet des demandes subsidiaires faute de preuve
Le tribunal opère un contrôle rigoureux des demandes accessoires formées par les copropriétaires. Le juge rappelle le principe cardinal de la charge de la preuve, énoncé à l’article 9 du code de procédure civile. Les requérants sollicitent la désignation judiciaire d’un conseil syndical. Ils invoquent à l’appui des extraits supposés du règlement de copropriété. Le tribunal estime ces éléments insuffisants pour établir leur origine et leur portée. Les demandeurs ne démontrent pas l’échec de la désignation par l’assemblée générale. Ils ne prouvent pas non plus la réunion des conditions légales pour une intervention du juge. « A défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical » (Tribunal judiciaire de Nancy, le 6 octobre 2025, n°21/00407). Cette jurisprudence précise le cadre strict de l’intervention judiciaire. Le tribunal refuse de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Cette position stricte vise à préserver le rôle du juge, qui n’est pas un administrateur de la copropriété.
La portée restrictive de la saisine du juge des référés
La décision illustre les limites de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Le tribunal rappelle qu’il statue uniquement sur les demandes présentées. Il ne peut pas se substituer aux parties pour formuler des prétentions ou rassembler des preuves. L’annulation de l’assemblée générale entraîne mécaniquement celle des résolutions prises. Cela inclut la désignation des membres du conseil syndical effectuée lors de cette réunion. Les copropriétaires doivent dès lors initier une nouvelle procédure pour obtenir la désignation d’un conseil. Ils devront démontrer de manière probante l’impossibilité de constituer cet organe par la voie assemblée générale. Cette solution renforce la responsabilité procédurale des parties et leur conseil. Elle évite les décisions prises sur la base d’un dossier incomplet ou insuffisamment étayé. La rigueur de l’exigence probatoire sert finalement la bonne administration de la justice et la stabilité des situations juridiques.