Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans sa chambre CTX protection sociale, a rendu le 27 mars 2026 une décision (n°25/00011) relative à la recevabilité d’un recours contre une décision d’un organisme de sécurité sociale. Une société, qui exerce une activité dans le secteur médico-social, contestait une retenue sur flux de paiements de 20,19 euros opérée le 29 novembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale. Saisi directement par la société, le tribunal n’a été destinataire d’aucun élément attestant d’une réclamation préalable auprès de la commission de recours amiable de l’organisme. Le problème de droit soulevé était celui de la nécessité de saisir préalablement cette commission avant tout recours contentieux. Le tribunal a déclaré la requête irrecevable, au motif que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale impose une saisine préalable de la commission de recours amiable à peine d’irrecevabilité, et que la société ne justifiait pas d’une telle démarche.
I. L’affirmation de l’exigence d’une saisine préalable de la commission de recours amiable
A. Le rappel du principe posé par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale
Le tribunal a fondé sa décision sur le texte régissant la contestation des décisions des organismes de sécurité sociale. Il a rappelé que, selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, toute réclamation doit être portée devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce n’est qu’après avoir soumis le litige à cette commission que le tribunal judiciaire peut être saisi, à condition que la réclamation contentieuse porte sur les mêmes chefs de demandes. La règle est ainsi clairement établie : la saisine préalable de la commission constitue une condition de recevabilité du recours juridictionnel. La jurisprudence unanime confirme ce caractère impératif. La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a ainsi énoncé que » toute réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit donc être portée au préalable devant une commission de recours amiable « , ajoutant que la saisine préalable constitue » une formalité substantielle et d’ordre public « (Cour d’appel d’Amiens, 30 janvier 2025, n°23/03949). Le tribunal de Pointe-à-Pitre s’inscrit donc dans cette lecture orthodoxe du dispositif légal.
B. L’application rigoureuse de cette condition de recevabilité en l’espèce
En l’espèce, le tribunal a constaté que la société demanderesse ne justifiait pas avoir saisi la commission de recours amiable avant d’introduire son recours contentieux. Le moyen de défense invoqué par la société – la contestation de la retenue sur flux – n’a été accompagné d’aucune preuve d’une réclamation administrative préalable. Le tribunal a donc appliqué strictement la règle de l’article R.142-1, sans rechercher si la commission aurait pu statuer après la saisine du juge. Cette position est conforme à la logique de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a précisé que » seule l’introduction d’un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposée par le code de la sécurité sociale « et que la seule circonstance que la commission ne se soit pas prononcée avant l’introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable si la décision de celle-ci, expresse ou implicite, intervient avant le jugement (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n°24-14.447). En l’absence de toute saisine, la solution ne pouvait être que l’irrecevabilité.
II. Les conséquences de l’irrecevabilité sur l’accès au juge et la portée de la décision
A. Une irrecevabilité justifiée par le non-respect d’une formalité substantielle d’ordre public
La décision commenté consacre le caractère impératif et d’ordre public de la saisine préalable de la commission de recours amiable. Le tribunal n’a pas hésité à relever d’office cette fin de non-recevoir, même en l’absence de contestation de la part de l’organisme défendeur. Cette approche est cohérente avec la fonction de la commission, qui doit permettre une solution administrative rapide et alléger le contentieux judiciaire. La Cour d’appel d’Amiens, dans la décision précitée, qualifie explicitement cette formalité de » substantielle et d’ordre public « . Le juge ne peut donc pas passer outre. Le tribunal de Pointe-à-Pitre, en appliquant cette règle sans souplesse, assure l’effectivité du mécanisme de recours amiable. Il ne s’agit pas d’un formalisme excessif, mais d’une condition essentielle à la régularité de la voie contentieuse.
B. Les limites de la rigueur procédurale face aux exigences du droit à un recours effectif
La sévérité de la solution interroge toutefois sur sa compatibilité avec le droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si la saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une condition de recevabilité, l’absence de tout recours administratif prive parfois le justiciable de tout accès au juge, en raison d’une omission involontaire ou d’une méconnaissance de la règle. La Cour de cassation elle-même a assoupli sa position dans l’arrêt du 25 septembre 2025, en considérant que l’irrecevabilité n’est pas automatique lorsque la commission a statué après l’introduction du recours mais avant le jugement. Cette jurisprudence témoigne d’une recherche d’équilibre entre impératif procédural et droit fondamental. En l’espèce, la société n’avait entrepris aucune démarche administrative, ce qui justifie pleinement l’irrecevabilité. Cependant, la décision rappelle utilement que le respect strict de la procédure est une condition nécessaire à la recevabilité, sans pour autant fermer toute voie de recours si la commission finit par se prononcer avant que le tribunal ne statue.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3133-6 du Code du travail En vigueur
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Article L. 3134-13 du Code du travail En vigueur
Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;
3° Le lundi de Pâques ;
4° Le 1er Mai ;
5° Le 8 Mai ;
6° L’Ascension ;
7° Le lundi de Pentecôte ;
8° Le 14 Juillet ;
9° L’Assomption ;
10° La Toussaint ;
11° Le 11 Novembre ;
12° Le premier et le second jour de Noël.
Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.
Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.