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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, le 27 mars 2026, n°25/00059

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Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, chambre de la protection sociale, a statué sur un litige opposant un professionnel de santé à une caisse générale de sécurité sociale. En l’espèce, la caisse avait notifié un indu de facturation d’un montant de 6 592,27 euros, puis procédé à des retenues sur les flux de paiement avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour saisir la commission de recours amiable. Le professionnel, contestant l’indu et ces retenues, a saisi le tribunal, tandis que la caisse demandait la jonction de plusieurs instances connexes. Le tribunal a rejeté la jonction, déclaré irrecevable une demande relative à un assuré en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, annulé l’indu et alloué 600 euros de dommages et intérêts pour les retenues illicites, outre les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève plusieurs questions juridiques touchant à la procédure contentieuse de la sécurité sociale, aux conditions d’engagement de la responsabilité de la caisse et à l’indemnisation du préjudice subi par le professionnel.

I. La rigueur procédurale dans le contentieux des indus de sécurité sociale

A. Le refus de jonction au nom de l’autonomie de chaque instance

Le tribunal a écarté la demande de jonction présentée par la caisse en application de l’article 367 du code de procédure civile. Il a constaté que les sept dossiers concernaient les mêmes parties et des indus de facturation, mais a relevé que  » chacun de ces dossiers correspond à une notification d’indu spécifique avec des conditions de recevabilité et des voies de recours propres « . Cette analyse rejoint la logique de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans un arrêt du 6 janvier 2025, a ordonné une disjonction pour  » une bonne administration de la justice «  lorsque la jonction initiale n’était plus adaptée (n°24/05103). En l’espèce, le tribunal estime que la jonction ne serait pas de bonne justice, car chaque induction donne lieu à un contrôle distinct de recevabilité et à des délais de recours autonomes. Cette solution préserve la spécificité de chaque contentieux et évite une confusion procédurale préjudiciable aux droits des parties. Elle rappelle que la jonction, faculté discrétionnaire du juge, ne doit pas être ordonnée mécaniquement, même en présence de litiges similaires.

B. L’exigence de saisine préalable de la commission de recours amiable

Sur la demande relative à un patient nommément désigné, le tribunal l’a déclarée irrecevable au motif que  » la société n’a pas saisi la commission de recours amiable et corrélativement le tribunal de l’indu de facturation concernant ce patient « . Cette solution s’inscrit dans le droit fil des articles L142-3 et L142-4 du code de la sécurité sociale, qui imposent un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable avant toute saisine du tribunal judiciaire. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a déjà jugé que  » les recours formés devant le tribunal judiciaire en contestation des droits à la prime d’activité, à l’allocation aux adultes handicapés et au revenu de solidarité active doivent être obligatoirement précédés d’une saisine de la commission de recours amiable «  (n°23/02936). Le tribunal transpose ici ce principe au contentieux de l’indu, en rappelant que l’omission de cette formalité substantielle rend la demande irrecevable, quelle que soit la partie qui l’introduit. La caisse elle-même se voit opposer cette fin de non-recevoir, ce qui illustre l’égalité procédurale entre les parties dans ce contentieux spécial.

II. La responsabilité de la caisse et la réparation du préjudice subi

A. La faute constituée par les retenues anticipées sur les flux de paiement

Le tribunal a jugé que  » le fait pour la caisse de procéder à des retenues sur flux de paiement après notification de l’indu mais avant l’expiration du délai légal de deux mois prévu pour saisir la commission de recours amiable est constitutif d’une faute « . Il fonde cette appréciation sur l’article L133-4 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, qui autorise la retenue seulement si le professionnel n’a ni payé ni produit d’observations et sous réserve qu’il ne conteste pas le caractère indu. En l’espèce, la contestation était imminente ; les retenues précipitées violent le délai de réflexion accordé au débiteur. Le tribunal applique ici les articles 1240 et 1241 du code civil en retenant une faute par imprudence. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui prohibe les mesures d’exécution avant l’expiration des voies de recours. Le préjudice n’est pas purement hypothétique : le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice certain, démontré par le rapport d’expert-comptable, mais il a refusé d’utiliser l’évaluation globale proposée, jugeant  » qu’il ne pourra donc pas être utilisé comme unique référence « . Il a donc fixé souverainement le montant à 600 euros, correspondant à la période de rétention de 6 592,27 euros entre le 3 février et le 11 juillet 2025, soit environ cinq mois. Cette indemnisation forfaitaire, bien que modeste, reconnaît le trouble de trésorerie et les frais de gestion subis.

B. La réparation intégrale mais proportionnée du dommage

Le tribunal a alloué 600 euros de dommages et intérêts, ainsi que 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la caisse aux dépens. Surtout, il a assorti la condamnation aux intérêts moratoires à compter de la demande en justice. Cette décision illustre la volonté de réparer le préjudice tant matériel que procédural subi par le professionnel. Le rejet de l’évaluation globale de l’expert-comptable, qui chiffrait l’impact sur trois ans entre 99 720 et 106 920 euros, montre que le juge a individualisé la réparation en fonction du seul indu litigieux. Il a ainsi appliqué le principe de la réparation intégrale sans enrichissement, en ne retenant que le dommage directement lié à la faute. Par ailleurs, la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles assure que le professionnel ne supporte pas le coût de la défense de ses droits. Cette solution, équilibrée, incite les caisses à respecter les délais légaux avant toute retenue, sous peine d’engager leur responsabilité. Elle précise également que le préjudice de trésorerie, même temporaire, ouvre droit à réparation lorsqu’il est prouvé, fût-ce par une évaluation sommaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241 du Code civil En vigueur

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 367 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

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