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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, le 27 mars 2026, n°25/00126

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Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans sa formation dédiée au contentieux de la protection sociale, a rendu le 27 mars 2026 une décision appelant à une réflexion sur les conditions de la jonction d’instances et la réparation des préjudices nés de retenues indues. Des indus de facturation, notifiés à une même société par l’organisme social, ont donné lieu à plusieurs recours distincts. La caisse a sollicité la jonction de ces sept dossiers. Le tribunal y a opposé un refus, tout en faisant droit à la demande d’annulation de l’indu et en accordant des dommages-intérêts pour retenues abusives. La question de droit centrale est double : d’une part, la jonction d’instances opposant les mêmes parties mais portant sur des créances distinctes est-elle de bonne justice ; d’autre part, le fait pour une caisse de pratiquer des retenues sur flux de paiement malgré la contestation de l’indu constitue-t-il une faute ouvrant droit à réparation. Le tribunal a tranché en écartant la jonction et en condamnant l’organisme sur le fondement de la responsabilité civile.

I. Le rejet de la jonction, manifestation du pouvoir discrétionnaire du juge

A. Un lien entre les instances jugé insuffisant à justifier une instruction commune

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, le tribunal a constaté que les dossiers opposent les mêmes parties et concernent tous des indus de facturation. Cette similitude constitue un lien objectif. Pourtant, le tribunal n’a pas estimé ce lien suffisant. Il a relevé que  » chacun de ces dossiers correspond à une notification d’indu spécifique avec des conditions de recevabilité et des voies de recours propres «  (TJ Pointe-à-Pitre, 27 mars 2026, n°25/00126). Dès lors, la simple identité des parties ne commande pas mécaniquement la jonction. La jurisprudence rappelle que celle-ci relève d’une appréciation souveraine ; la Cour d’appel de Pau a ainsi ordonné une jonction lorsque deux recours  » présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble «  (CA Pau, 20 février 2025, n°24/02426), tandis que la Cour d’appel d’Amiens l’a prononcée parce qu’elle servait  » l’intérêt d’une bonne administration de la justice «  (CA Amiens, 13 février 2025, n°24/00116). Ici, le juge a considéré que l’autonomie procédurale de chaque litige l’emportait.

B. La sauvegarde de l’autonomie procédurale de chaque recours

Le tribunal a fondé son refus sur la nécessité de préserver les spécificités propres à chaque notification d’indu. Chaque dossier comporte sa propre date, son propre montant et ses propres délais de contestation. Une jonction aurait pu compliquer l’examen des conditions de recevabilité, voire interdire un traitement différencié des recours formés hors délais. En maintenant la séparation des instances, le juge garantit que chaque litige soit jugé selon ses règles de procédure propres, sans confusion. Cette solution s’inscrit dans un équilibre : le lien entre les affaires ne doit pas conduire à une perte de clarté. L’intérêt d’une bonne justice, mentionné par l’article 367, implique une appréciation concrète des avantages et inconvénients de la jonction. En l’espèce, la multiplicité des voies de recours rendait la réunion inopportune. Le tribunal a ainsi fait primer la sécurité juridique et la lisibilité du procès sur une simple commodité d’instruction.

II. La sanction des pratiques abusives de récupération d’indu

A. La faute de l’organisme : le non-respect de la procédure de recours préalable

Le tribunal a constaté que la caisse avait procédé à des retenues sur flux de paiement  » alors que la société avait contesté l’indu devant la commission de recours amiable « , ce qu’il a qualifié de  » faute «  (TJ Pointe-à-Pitre, 27 mars 2026, n°25/00126). L’article L133-4 du code de la sécurité sociale permet à l’organisme de récupérer le montant de l’indu par retenue sur les versements à venir, mais cette faculté suppose que le professionnel n’ait ni payé, ni produit d’observations. Or, dès lors qu’un recours amiable est introduit, la créance est contestée et l’organisme ne peut plus recouvrer par voie unilatérale sans attendre l’issue de la contestation. Agir contrairement à cette règle constitue une négligence engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Le tribunal retient donc une faute simple, liée à une méconnaissance des droits du débiteur.

B. La réparation forfaitaire du préjudice financier subi

La société demanderesse a produit un rapport d’expert-comptable établissant un préjudice global important, mais le tribunal a estimé que ce rapport  » ne permet pas de comprendre exactement le chiffrage retenu dossier par dossier «  et ne pouvait donc servir d’unique référence. Il a néanmoins reconnu que le document  » établit de manière certaine l’existence d’un préjudice « . Pour compenser les retenues illicites de 3 579,30 euros opérées entre le 24 janvier et le 3 février 2025, avec un remboursement intervenu le 11 juillet 2025, le juge a alloué une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Cette évaluation forfaitaire traduit une volonté de réparer le trouble de trésorerie subi, sans exiger une démonstration pointilleuse du quantum. Les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice. En outre, la caisse est condamnée aux dépens et à 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sanctionnant ainsi le caractère abusif de sa récupération anticipée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241 du Code civil En vigueur

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 367 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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