Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, chambre CTX protection sociale, a rendu le 27 mars 2026 un jugement avant dire droit (n° 25/00225) dans un litige relatif à l’allocation adulte handicapé. Un demandeur, ayant sollicité l’AAH le 16 décembre 2024, a contesté le refus de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Guadeloupe devant la juridiction. Le tribunal a constaté que les pièces médicales produites, notamment un compte-rendu de radiologie et une attestation médicale, ne permettaient pas d’évaluer le taux d’incapacité. Il a ordonné une expertise médicale avant dire droit et déclaré le recours recevable. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction face à l’insuffisance des éléments médicaux pour apprécier le droit à l’AAH. Le tribunal a admis ce pouvoir en désignant un expert avec une mission détaillée. La décision confirme la compétence du juge pour ordonner une expertise (I) et encadre la recevabilité et les frais de la mesure (II).
I. L’affirmation du pouvoir d’instruction du juge dans l’évaluation du handicap
A. L’insuffisance des pièces médicales justifiant le recours à l’expertise
Le tribunal a estimé que les éléments fournis par le demandeur ne suffisaient pas à trancher le litige. Il relève que » ces éléments ne permettent en tout état de cause pas au tribunal de déterminer si les troubles présentés justifient l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % « . Cette appréciation repose sur les dispositions des articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que sur le guide-barème annexé au code de l’action sociale et des familles. Le guide-barème définit trois classes de taux, de l’incapacité modérée aux troubles graves entraînant une perte d’autonomie. En l’espèce, le compte-rendu de radiologie mentionne un pincement articulaire et une ostéochondromatose, tandis qu’une lettre médicale évoque des gonalgies et des antécédents de fracture. Le juge considère que ces données médicales sont trop lacunaires pour déterminer le degré d’incapacité. Il exerce son pouvoir d’instruction prévu à l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, qui l’autorise à ordonner toute mesure utile. La décision s’inscrit dans la logique de la Cour d’appel d’Amiens, qui a jugé recevable une demande au fond après instruction (Cour d’appel d’Amiens, 11 mars 2025, n°24/00343).
B. La mission d’expertise comme outil d’évaluation du taux d’incapacité
Le tribunal a confié à un médecin expert une mission exhaustive, visant à évaluer le taux d’incapacité au jour de la demande. L’expert doit décrire les troubles, dire si le taux est inférieur à 50 %, compris entre 50 et 80 %, ou supérieur ou égal à 80 %. Si le taux est compris entre 50 et 80 %, il doit apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi conformément à l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale. La mission inclut également l’examen des besoins de compensation et des possibilités d’aménagement du poste de travail. Cette mesure d’instruction permet au juge de trancher le litige en connaissance de cause. Le tribunal a ordonné le dépôt du rapport avant le 1er septembre 2026 et la réexamen de l’affaire à l’audience du 29 septembre 2026. La désignation d’un expert garantit une évaluation objective et technique, nécessaire dans un contentieux où les pièces médicales initiales étaient insuffisantes. La décision rappelle ainsi que le juge ne peut statuer au fond sans disposer d’éléments probants sur l’état de santé du demandeur.
II. La portée de la recevabilité et l’encadrement procédural de la mesure
A. La recevabilité du recours et les conditions de délai
Le tribunal a déclaré le recours recevable sans développer les conditions de délai. Cette recevabilité implicite suppose que le demandeur a respecté le délai de deux mois prévu par l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale pour contester la décision de la CDAPH. La Cour d’appel de Versailles a rappelé que » toute contestation d’une décision d’une commission de recours amiable doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision « (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°24/00474). En l’espèce, le jugement ne précise pas la date de notification de la décision de la CDAPH, mais le tribunal n’a soulevé aucune irrecevabilité. Il a donc considéré que les formalités de recours préalable obligatoire avaient été accomplies. Cette solution confirme que le juge apprécie la recevabilité au vu des éléments du dossier, sans être tenu de la motiver en détail lorsque le délai semble respecté. La décision s’inscrit dans le principe d’un accès au juge facilité pour les personnes handicapées.
B. La prise en charge des frais d’expertise comme garantie procédurale
Le tribunal a réservé les dépens en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale. Il précise que » les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L 142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès l’accomplissement de sa mission par ledit médecin « . Cette disposition évite que le demandeur supporte les frais de la mesure d’instruction, ce qui serait contraire à l’objectif de protection sociale. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fait l’avance des frais. Ce choix procédural garantit l’effectivité du droit au recours, le demandeur n’étant pas dissuadé par des frais médicaux supplémentaires. Il renforce l’équilibre entre l’intérêt de l’instruction et les droits du justiciable. En réservant les dépens, le tribunal laisse la question ouverte jusqu’au jugement au fond, ce qui permet de décider ultérieurement de la charge définitive. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet la prise en charge des expertises par la Sécurité sociale, sans préjudice du sort des autres dépens.