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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, le 27 mars 2026, n°25/00304

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Par une ordonnance de référé rendue le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre était saisi d’un litige opposant une société bailleresse à une société locataire. Le 20 décembre 2020, les parties avaient conclu un bail professionnel comportant une clause résolutoire et un loyer mensuel de 735,25 euros TTC. Le 12 septembre 2024, la bailleresse avait fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant cette clause, demeuré infructueux. La locataire contestait la validité du contrat en soutenant que la signature apposée sur l’acte n’était pas la sienne et sollicitait des délais de paiement ainsi qu’une réduction de loyer.

La procédure avait opposé, en première instance, la société bailleresse demanderesse à la société locataire défenderesse. La bailleresse demandait qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion, et qu’une provision soit accordée au titre des loyers impayés. La défenderesse concluait à l’inopposabilité du bail, faute de signature valable, et réclamait subsidiairement des délais et une réduction du loyer en raison de la pose d’un panneau  » à louer « . Le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 octobre 2024, ordonné l’expulsion, condamné la locataire au paiement d’une provision de 19 836,33 euros et d’une indemnité d’occupation mensuelle, et rejeté l’ensemble des demandes de la défenderesse.

La question de droit centrale portait sur la possibilité, pour le juge des référés, de constater l’acquisition d’une clause résolutoire et d’accorder une provision lorsque la validité même du contrat de bail est contestée en raison d’une signature prétendument non imputable à la locataire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, jugeant que la contestation élevée n’était pas sérieuse. La solution retenue consacre une application rigoureuse de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce.

I. L’affirmation de la compétence du juge des référés malgré une contestation de la signature

A. L’écartement de la contestation sérieuse par le faisceau d’indices

Le juge des référés a estimé que la contestation relative à la signature n’était pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle à sa compétence. Il a relevé que la représentante de la société locataire ne contestait pas occuper les lieux, reconnaissait la qualité de bailleur dans ses courriels, et que la signature litigieuse était identique à celle apposée sur d’autres actes juridiques non déniés. Le tribunal a ainsi procédé à une appréciation concrète des éléments de preuve, vérifiant lui-même la signature. Cette démarche s’inscrit dans la logique des référés, où le juge peut écarter une contestation qui, bien que formellement soulevée, est dépourvue de crédibilité au vu des circonstances. La décision illustre que la contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile ne se confond pas avec la simple allégation d’une irrégularité.

B. La validation des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire

Une fois la contestation écartée, le juge a vérifié le respect des prescriptions légales. Le commandement de payer mentionnait le délai d’un mois et visait la clause résolutoire, conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce. La clause elle-même était claire et précise, comme le rappelle la jurisprudence en matière de baux commerciaux. Ainsi que l’a énoncé la Cour d’appel de Chambéry dans une affaire similaire, une clause résolutoire rédigée en termes non ambigus s’analyse comme une clause classique et ne donne lieu à aucune difficulté d’interprétation. En l’espèce, le commandement était resté infructueux pendant plus d’un mois, ce qui a permis au juge de constater la résiliation de plein droit au 13 octobre 2024. Le tribunal a donc fait une application mécanique des stipulations contractuelles, sans reconnaître aucune cause d’exonération au preneur.

II. Le refus d’atténuer les conséquences financières de la résiliation

A. Le rejet des délais de paiement en l’absence de perspective de régularisation

La locataire sollicitait un échelonnement de sa dette sur deux années, invoquant les difficultés liées à la crise sanitaire et à la perte de clientèle. Le juge a rejeté cette demande au motif qu’aucune pièce justificative de la situation financière n’était produite et que la preuve d’une capacité à payer les loyers courants après le moratoire n’était pas rapportée. Il a également souligné que la bailleresse avait déjà accordé des gratuités de loyer pendant la crise du covid-19, sans que la locataire ait pu régulariser. Cette rigueur est conforme à la tendance jurisprudentielle. La Cour d’appel de Grenoble a ainsi refusé d’accorder des délais de paiement rétroactifs à un preneur qui ne s’était jamais acquitté de ses loyers dans les délais, malgré des commandements antérieurs. Le juge des référés de Pointe-à-Pitre adopte la même logique : les délais prévus à l’article L. 145-41 du code de commerce ne peuvent être accordés que si le débiteur démontre une perspective sérieuse de règlement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

B. La condamnation provisionnelle et la fixation de l’indemnité d’occupation

Le tribunal a condamné la locataire au paiement d’une provision de 19 836,33 euros, représentant les loyers et charges impayés jusqu’au 1er août 2025, incluant la période postérieure à la résiliation. Il a rappelé qu’à compter de l’acquisition de la clause, le preneur devient débiteur d’une indemnité d’occupation, qu’il a fixée au montant du loyer TTC, soit 735,25 euros par mois. Cette somme, due à partir du 1er septembre 2025, est destinée à compenser l’occupation sans droit ni titre. Le juge a pris soin de ne pas statuer ultra petita en limitant la condamnation au montant réclamé par la bailleresse. La solution est classique et conforme à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l’obligation de payer les loyers puis l’indemnité d’occupation n’étant pas sérieusement contestable. La portée de cette décision est donc celle d’une application stricte du droit des contrats et des procédures civiles d’exécution, sans concession pour le preneur défaillant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article L. 145-41 du Code de commerce En vigueur

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.

Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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