Par une ordonnance en date du 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en référé, était saisi d’une demande de provision fondée sur une reconnaissance de dette manuscrite. Le 11 décembre 2024, une débitrice avait reconnu devoir à une créancière la somme de 19 500 euros, remboursable avant le 23 décembre 2024. À l’audience du 13 février 2026, la débitrice n’a pas contesté être débitrice de cette somme. La créancière sollicitait également une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Le juge des référés a fait droit à la demande de provision principale, condamnant la débitrice à payer 19 500 euros avec intérêts au taux légal, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts, estimant qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs d’accorder une provision à ce titre, laquelle nécessite de statuer sur la responsabilité, relevant du juge du fond. La question de droit centrale était de savoir dans quelles conditions le juge des référés peut accorder une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’obligation est établie par un acte sous seing privé, et s’il peut allouer des dommages-intérêts provisionnels en l’absence de contestation sur le principe de la responsabilité.
I. L’admission de la provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable
A. La constatation d’une obligation liquide et exigible fondée sur un acte sous seing privé valable
Le juge des référés a relevé que la créancière versait aux débats une reconnaissance de dette manuscrite datée du 11 décembre 2024. Cet acte, signé par la débitrice, mentionnait en toutes lettres et en chiffres la somme de 19 500 euros, conformément à l’exigence de l’article 1376 du code civil. En l’absence de différence entre les mentions, l’acte faisait preuve de la créance. Le tribunal a ainsi pu constater l’existence d’une obligation certaine, liquide et exigible. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La Cour d’appel de Douai a rappelé que ce texte permet au juge des référés d’ » ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02803). En l’espèce, l’obligation de payer une somme d’argent était parfaitement déterminée. La reconnaissance de dette constituait un titre suffisant pour établir le principe de la dette. Le juge a donc légalement justifié sa décision d’accorder la provision sur le seul fondement de cet acte, sans avoir à procéder à une instruction plus poussée.
B. L’absence de contestation sérieuse résultant de l’attitude de la débitrice
La décision souligne que la débitrice, à l’audience du 13 février 2026, n’a pas contesté être débitrice de la somme réclamée. Cette absence de contestation a emporté la conviction du juge des référés sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La Cour d’appel de Versailles a précisé que le juge des référés doit » rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable « avant d’accorder une provision (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/04708). En l’espèce, le comportement de la débitrice, qui ne soulève aucun moyen de défense, a privé toute contestation de sérieux. Le juge a donc pu, sans excès de pouvoir, condamner la débitrice à payer la somme de 19 500 euros à titre provisionnel. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’acquiescement tacite ou l’absence de dénégation caractérisent l’absence de contestation sérieuse. La décision écarte ainsi toute discussion sur l’exigibilité de la créance, dès lors que la débitrice n’a pas opposé d’argument valable.
II. Le rejet de la demande de dommages-intérêts provisionnels faute de pouvoir du juge des référés
A. L’impossibilité de statuer sur la responsabilité en référé
Le juge des référés a motivé le rejet de la demande de dommages-intérêts en affirmant qu’ » il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision relative à des dommages et intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de la compétence du juge du fond « . Cette position est classique : l’article 835 du code de procédure civile permet d’accorder une provision pour une obligation contractuelle ou légale, mais non pour une réparation indemnitaire nécessitant l’appréciation d’une faute et d’un préjudice. En l’espèce, la créancière invoquait l’inexécution de l’obligation de remboursement pour solliciter 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Or, la démonstration d’un préjudice autre que le simple retard de paiement, et le lien de causalité avec une faute imputable à la débitrice, ne pouvaient être tranchés sommairement. Le juge des référés n’a donc pas excédé ses pouvoirs en renvoyant les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
B. La consécration de la compétence exclusive du juge du fond pour les dommages-intérêts
La décision du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rappelle une distinction fondamentale entre la provision pour créance certaine et la provision pour dommages-intérêts. La première peut être accordée en référé dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, comme l’illustre l’octroi de la somme principale. La seconde suppose un examen au fond de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, lequel échappe à la compétence du juge des référés. Cette limitation est justifiée par la nature même de la procédure de référé, qui est provisoire et ne peut trancher des questions de droit complexes nécessitant une instruction approfondie. En l’espèce, la créancière n’a pas démontré que la débitrice avait commis une faute distincte du simple retard de paiement, ni que ce retard lui avait causé un préjudice moral ou financier autonome. Le rejet de la demande de dommages-intérêts provisionnels est donc conforme au droit positif. La solution, bien que sévère pour la créancière, préserve la cohérence des compétences juridictionnelles et évite que le juge des référés ne se substitue au juge du fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1376 du Code civil En vigueur
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.